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04/01/1991 | FRANCE | N°89-15160

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 1991, 89-15160


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jacques Tellier, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Compiègne (Oise), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :

1°/ de M. Marcel, Emile, Benoit X..., demeurant à Compiègne (Oise), ...,

2°/ de Mme Bérangère, Louise X..., veuve A..., demeurant à Compiègne (Oise), ...,

tous deux venant aux droits de l

eur soeur Mme Léonie X..., veuve Z..., décédée le 14 février 1988,

défendeurs à la cassation ;

La deman...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jacques Tellier, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Compiègne (Oise), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :

1°/ de M. Marcel, Emile, Benoit X..., demeurant à Compiègne (Oise), ...,

2°/ de Mme Bérangère, Louise X..., veuve A..., demeurant à Compiègne (Oise), ...,

tous deux venant aux droits de leur soeur Mme Léonie X..., veuve Z..., décédée le 14 février 1988,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Jacques Tellier, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X... et de Mme A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens 17 février 1989) que Mme Z..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Jacques Tellier, a fait commandement à cette dernière, en visant la clause résolutoire insérée dans le bail, d'avoir à occuper le premier étage conformément aux stipulations contractuelles ; qu'à défaut d'exécution dans le délai du commandement, les consorts X..., aux droits de Mme Z..., décédée, ont demandé que soit constatée la résiliation du bail ;

Attendu que la société Jacques Tellier fait grief à l'arrêt, rendu après réouverture des débats, d'avoir statué dans une composition différente de celle devant laquelle avait été invoqué "en plaidoirie" un moyen relatif à la renonciation de la bailleresse à sa demande de résiliation, alors, selon le moyen, "qu'en application des articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile, il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer à peine de nullité de la décision" ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt qu'à l'audience publique du 20 janvier 1989 la cour d'appel, composée de Melle Mougeot, président, M. Y... et Mme Darchy, conseillers, a ordonné la réouverture des débats et qu'après avoir entendu en leurs conclusions respectives les avoués des parties, elle en a délibéré conformément à la loi dans la même composition que ci-dessus et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 17 février 1989 pour prononcer l'arrêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Jacques Tellier n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que l'obligation d'occuper à usage d'habitation le premier étage ne figurait pas au nombre des conditions du bail auxquelles s'appliquait la clause résolutoire, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jacques Tellier, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-15160
Date de la décision : 04/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), 17 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 1991, pourvoi n°89-15160


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.15160
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