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04/01/1991 | FRANCE | N°89-14858

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 1991, 89-14858


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie M..., épouse N..., demeurant à Montauban (Tarn-et-Garonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1989 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de Mme Hélène I..., veuve Z..., demeurant à la maison de retraite de Montauban, la Ville Dieu du Temple (Tarn-et-Garonne),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publiqu

e du 26 novembre 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Cathal...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie M..., épouse N..., demeurant à Montauban (Tarn-et-Garonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1989 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de Mme Hélène I..., veuve Z..., demeurant à la maison de retraite de Montauban, la Ville Dieu du Temple (Tarn-et-Garonne),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. L..., B..., O..., F..., A..., Y..., E..., D..., K...
H..., M. X..., Mlle G..., M. Chemin, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Blanc, avocat de Mme N..., de Me Odent, avocat de Mme veuve Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 1er mars 1989), statuant sur renvoi après cassation, que Mme N..., à laquelle Mme Z... avait vendu en 1977 une maison d'habitation moyennant un prix converti en paiement d'une rente viagère et en une obligation de soins et d'entretien, a fait opposition au commandement signifié le 2 juin 1982 par la crédirentière, visant la clause résolutoire de plein droit insérée à l'acte, pour demander le règlement d'un arriéré de rente et de charges ; Attendu que Mme N... fait grief à l'arrêt d'avoir été prononcé à l'audience de la seule première chambre de la cour d'appel d'Agen, alors, selon le moyen, "qu'en matière civile, les renvois après cassation d'un arrêt doivent être portés aux audiences solennelles qui se tiennent devant deux chambres sous la présidence du premier président (violation de l'article R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire)" ; Mais attendu que l'arrêt constatant que la cause a été débattue et plaidée en audience solennelle, devant le premier président et quatre conseillers, qu'il en a été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats et qu'il a été prononcé par le premier président et la référence à la seule première chambre étant manifestement erronée, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième et le troisième moyens réunis :

Attendu que Mme N... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la résolution de la vente, alors, selon le moyen, "1°/ que si le silence et l'inaction temporaires du créancier ne valent pas renonciation définitive à l'exécution ultérieure des charges qui incombent au débiteur, cette renonciation temporaire doit produire ses effets tant que, d'une manière expresse ou non équivoque, une volonté contraire n'a pas été manifestée par le créancier ; que, dès lors, après avoir constaté que Mme Z... n'avait pas, jusqu'au 24 février 1982, réclamé à Mme N... l'exécution des charges d'entretien courant, la cour d'appel ne pouvait estimer qu'à compter de cette date Mme N... était de nouveau redevable de ces obligations sans constater l'existence d'une manifestation expresse ou dépourvue d'équivoque de la volonté de Mme Z... de revenir sur son attitude initiale (manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil) ; 2°/ que la cour d'appel ne pouvait, d'une part, estimer que "pendant la période qui s'est prolongée à peu près jusqu'au décès de M. Z... (24 février 1982), Mme J... n'a pas réclamé à Mme N... l'exécution de certaines charges (paiements d'impôts, d'abonnements à des fournitures usuelles)" et y avait renoncé et, d'autre part, juger que Mme N... était redevable de ces mêmes charges à compter du mois de juin 1981, sans entacher sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile)" ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que la renonciation à un droit ne se présume pas et relevé que le silence ou l'inaction de Mme Z..., et l'absence de mises en demeure ou de rappels écrits ne correspondaient pas à des faits positifs et non équivoques témoignant d'une volonté manifeste de renoncer aux prestations définies dans l'acte de vente, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, sans se contredire, que le point de départ des réclamations de la crédirentière correspondait à la date à laquelle avaient pris fin les relations amicales entre les époux Z... et K...
N... ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-14858
Date de la décision : 04/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Prix - Engagement d'entretien et rente viagère - Absence de réclamation du créancier - Volonté de renoncer aux prestations prévues (non).


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 01 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 1991, pourvoi n°89-14858


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.14858
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