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04/01/1991 | FRANCE | N°89-14492

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 1991, 89-14492


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., domicilié à Coisevaux, Héricourt (Haute-Saône),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1989 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de :

1°/ M. Gabriel X...,

2°/ Mme X..., née Suzanne Z...,

tous deux domiciliés ... (Haute-Saône),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent a

rrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Gia...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., domicilié à Coisevaux, Héricourt (Haute-Saône),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1989 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de :

1°/ M. Gabriel X...,

2°/ Mme X..., née Suzanne Z...,

tous deux domiciliés ... (Haute-Saône),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine de la valeur probante et de la portée des titres de propriété, retenu que les mentions des actes des 20 et 21 février 1836 traduisaient l'intention des parties de laisser indivise une avant-grange entre le cédant et le cessionnaire, ce droit ne pouvant être modifié par l'acte de 1893 auquel l'auteur indirect des époux X... n'avait pas été partie, et la cessation de cette indivision ne pouvant résulter du silence des actes postérieurs, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-14492
Date de la décision : 04/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), 14 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 1991, pourvoi n°89-14492


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.14492
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