LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant ..., domaine du Cap Sicié, à La Seyne-sur-Mer (Var),
en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1988 par le tribunal d'instance de Toulon, au profit de l'association syndicale libre du Cap Sicié dite ASLCS, domaine du Cap Sicié, ..., à La Seyne-sur-Mer (Var),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. B..., A..., J..., F..., Z..., E..., D..., I...
H..., M. X..., Mlle G..., M. Chemin, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP LyonCaen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de l'ASLCS, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 5 de la loi du 21 juin 1865 ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 20 octobre 1988), statuant en dernier ressort, que M. Y..., propriétaire d'un lot dépendant d'un lotissement dont la voirie est gérée et entretenue par une association syndicale libre, soutenant que son lot n'a pas de façade sur la voirie créée, intérieure au lotissement, a contesté devoir participer aux dépenses afférentes à cet objet statutaire ; Attendu que, pour condamner M. Y... à payer sa part dans les dépenses de voirie engagées par l'association syndicale libre, le jugement retient que le règlement de lotissement interdisant l'accès direct des lots par la branche nord de la voie communale 128 et prescrivant de n'ouvrir d'entrée que sur les voies intérieures au lotissement, obligation a été faite au lotisseur de remplacer le chemin existant par une voie de douze mètres de large et qu'il s'agit donc bien d'une voie créée par le lotissement ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la voie desservant le lot appartenant à M. Y... relevait de la voirie interne au lotissement ou de la voirie communale et à qui incombait la charge de son entretien, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa
décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 octobre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Draguignan ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'ASLCS, envers M. Y..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Toulon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;