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04/01/1991 | FRANCE | N°89-13577

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 1991, 89-13577


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bureau d'études Pingat, dont le siège social est à Reims (Marne), 16, cours Langlet, agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1988 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :

1°/ de la société anonyme Application du gaz et réalisation industrielle de séchage (AGRIS), d

ont le siège est "Le Vigier" Goudourville (Tarn-et-Garonne), par Valence d'Agen, prise en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bureau d'études Pingat, dont le siège social est à Reims (Marne), 16, cours Langlet, agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1988 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :

1°/ de la société anonyme Application du gaz et réalisation industrielle de séchage (AGRIS), dont le siège est "Le Vigier" Goudourville (Tarn-et-Garonne), par Valence d'Agen, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

2°/ de M. X..., syndic, demeurant à Montauban (Tarn-et-Garonne), ..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la société AGRIS,

3°/ de la société anonyme des établissements Briant, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), 102, quartier Boieldieu, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

5°/ de M. Y..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation judiciaire de la société Cominor, demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ...,

6°/ de la CRAMA de Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est à Dijon (Côte-d'Or), BP. 590, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

7°/ de la Coopérative agricole départementale des Hautes-Pyrénées, dont le siège est à Tarbes (Hautes-Pyrénées), 22, place du Foirail, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

défendeurs à la cassation ;

La Coopérative agricole départementale des Hautes-Pyrénées a formé, par un mémoire déposé au greffe le 27 octobre 1989, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société anonyme Bureau d'études Pingat, de Me Foussard, avocat de la société Winterthur, de Me Vincent, avocat de la CRAMA de Bourgogne Franche-Comté, de Me Consolo, avocat de la Coopérative agricole départementale des Hautes-Pyrénées, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément

à la loi ;

Donne acte à la société Pingat de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre la société Briand, la compagnie d'assurances Winterthur et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bourgogne Franche-Comté ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 décembre 1988), que la Coopérative agricole départementale des Hautes-Pyrénées (CADHP) ayant décidé la construction d'un silo de stockage de céréales muni d'un séchoir et d'un poste d'expédition, a, le 16 juillet 1982, confié à la société Application du gaz et réalisation de séchage (AGRIS), assurée auprès de la compagnie Winterthur, la réalisation du séchoir, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Bureau d'études Pingat (société Pingat) ; que la société AGRIS a sous-traité l'essentiel des travaux à la société Cominor, assurée auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bourgogne Franche-Comté (CRAMA) ; que l'achèvement de l'ouvrage était contractuellement fixé au 1er novembre 1982 ; qu'après mise en place, fin août 1982, de la colonne destinée à supporter le séchoir, la CADHP a fait vérifier la solidité de l'ouvrage par l'APAVE et n'a pas pu utiliser l'installation pour la récolte céréalière de 1982 ; qu'elle a assigné les sociétés AGRIS, Pingat et Cominor en réparation des préjudices causés par les désordres et le retard dans la livraison de l'ouvrage ; que la société Cominor a été mise en liquidation des biens, la société AGRIS étant placée en redressement judiciaire ; qu'en cause d'appel, la CADHP a assigné en intervention forcée la CRAMA et la compagnie Winterthur ;

Attendu que la société Pingat fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la CADHP la somme de 840 471 francs en réparation du préjudice causé par le retard dans la mise en service de l'installation, alors, selon le moyen, "1°) que les juges du fond sont tenus de statuer dans les limites du débat telles que fixées par les conclusions des parties ; que le maître de l'ouvrage, après avoir rappelé que la société AGRIS était chargée de la conception de l'ouvrage et que la société Cominor, sous-traitant de cette dernière, s'était immiscée dans ce rôle de conception, n'avait pas critiqué le jugement en ce qu'il avait déclaré que le maître d'oeuvre ne s'était pas vu confier un rôle de conception et s'était

borné à s'en rapporter à justice en ce qui concernait la responsabilité de ce dernier, sans lui imputer la moindre faute ; qu'en relevant que la mission de la société Pingat comprenait la conception de l'ouvrage et qu'elle avait manqué à son obligation en s'en remettant sans autre examen aux techniques des sociétés AGRIS et Cominor, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'une partie n'est tenue que des seules obligations qu'elle a expressément contractées ; qu'en s'abstenant de préciser sur quelle stipulation contractuelle elle se fondait pour déclarer, contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges après avoir analysé la convention conclue avec le maître de l'ouvrage, à ce que soutenait la société Pingat et à ce qu'admettait le maître de l'ouvrage lui-même, que la mission acceptée par la société Pingat aurait comporté la conception de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du

Code civil ; 3°) que la responsabilité suppose l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si, à l'expiration du délai contractuel, le séchoir était lui-même achevé, recherche nécessaire puisque, dans le cas contraire, la non-livraison de la colonne devant supporter cet ouvrage aurait été sans lien de causalité avec le préjudice subi par le maître de l'ouvrage et résultant de ce qu'il n'avait pu utiliser le séchoir pour la récolte de 1982, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil" ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le refus d'utiliser l'ouvrage pour la campagne céréalière de 1982 était justifié par la stabilité insuffisante de la colonne de séchage, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant, par une interprétation souveraine des termes ambigus de la convention des parties, que la société Pingat avait une mission complète de maîtrise d'oeuvre et en retenant que cette société avait manqué à son obligation en s'en remettant sans autre examen aux techniques développées par les sociétés AGRIS et Cominor et en laissant ces sociétés procéder à la réalisation de l'ouvrage sans plan précis ;

Sur le second moyen du pourvoi provoqué :

Attendu que la CADHP fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la compagnie Winterthur, alors, selon le moyen, d'une part, "que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que la CADHP soutenait dans ses conclusions d'appel, d'un côté, que la compagnie Winterthur, qui avait envoyé un représentant aux opérations d'expertise, avait, en cours d'instance, constitué la police d'assurance garantie décennale n° 3416 370 pour les "travaux de charpente pour le renforcement d'un silo situé à Castelnau-Rivière-Basse", de telle sorte que cette garantie s'attachait nécessairement à tous les travaux effectués sous la surveillance de l'expert judiciaire et aux désordres constatés par lui et, d'un autre côté, qu'il résultait de ces circonstances qu'en refusant sa garantie, la compagnie Winterthur était de mauvaise foi ; que la CADHP avait en outre versé aux débats un courrier de la société AGRIS lui indiquant qu'elle avait conclu avec la compagnie Winterthur un "contrat d'assurance décennale pour garantir les travaux de confortement de votre installation" ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions péremptoires dont il résultait que la compagnie Winterthur avait conclu avec la société AGRIS la police n° 3416 370 pour garantir les travaux litigieux et leurs conséquences dommageables, puis s'était démise à la faveur d'une rédaction ambiguë du contrat, la cour d'appel a entaché son arrêt de défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et d'autre part, qu'en ne recherchant pas si la volonté commune de la société AGRIS et de la compagnie Winterthur n'avait pas été de conclure en cours d'instance un contrat d'assurance garantissant les travaux confortatifs et leurs conséquences dommageables, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil" ;

Mais attendu que recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que seules les conséquences de la

garantie décennale étaient assurées alors que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société AGRIS était retenue, que l'article 5 de la police excluait expressément les conséquences de la responsabilité contractuelle relative à la bonne fin du marché, et qu'il ne résultait pas des documents produits que les parties aient passé une convention contraire sur ce point ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi provoqué :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel en intervention forcée de la CRAMA formé en cause d'appel par la CADHP, l'arrêt retient que la coopérative ne justifie pas d'un fait nouveau alors que la société Cominor était déjà en liquidation des biens devant le tribunal de grande instance ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la CADHP qui faisait valoir que cet appel en intervention se justifiait par le fait nouveau de la déconfiture, en cours d'instance d'appel, de la société AGRIS, responsable contractuel immédiat des désordres, laquelle avait mis en péril définitif les garanties dont elle disposait à l'égard des constructeurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée de la CRAMA de Bourgogne formé par la CADHP, l'arrêt rendu le 22 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Pingat aux dépens du pourvoi principal, la CRAMA aux dépens du pourvoi provoqué, et ensemble aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-13577
Date de la décision : 04/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre), 22 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 1991, pourvoi n°89-13577


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.13577
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