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04/01/1991 | FRANCE | N°89-12801

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 janvier 1991, 89-12801


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant à Kergoat, Plabennec (Finistère),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre sociale), au profit de :

1°) M. Robert B..., demeurant à Ker Z..., Plouvien, Plabennec (Finistère),

2°) La caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent

arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents :

M. Chazele...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant à Kergoat, Plabennec (Finistère),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre sociale), au profit de :

1°) M. Robert B..., demeurant à Ker Z..., Plouvien, Plabennec (Finistère),

2°) La caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents :

M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. D..., C..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. A..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. B..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le 6 janvier 1983 M. B..., aux commandes d'une grue, avait déposé sur un échafaudage une palette d'agglomérés ; que, pour retirer les fourches du système de levage qui étaient restées coincées sous la palette, il a imprimé au chargement des secousses, qui ont eu pour effet d'ébranler l'échafaudage et de provoquer la chute de son salarié, M. Y... ; Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué, par motifs propres ou adoptés, relève que la manoeuvre à laquelle il a eu recours était une pratique constante et habituelle sur des chantiers identiques, que l'erreur de manipulation qu'il a commise a consisté à ne pas placer la flèche de la grue suffisamment à l'aplomb de la palette transportée, sans qu'une infraction aux articles 39 à 42 du décret du 8 janvier 1965 relatifs à l'hygiène et à la sécurité dans les travaux du bâtiment puisse lui être reprochée, et qu'au reste aucun procès-verbal n'a été dressé, ni par l'inspection du travail, ni par le service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie, le ministère public ne prenant

par ailleurs aucune initiative dans cette affaire ; que la cour d'appel précise encore que M. Y... ne justifie pas et ne verse aucun document de nature à remettre en cause les motifs clairs, précis et pertinents retenus par les premiers juges pour écarter la faute inexcusable de M. B... ; Attendu, cependant, qu'il appartenait à M. B..., conformément aux dispositions, notamment, de l'article 40 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, de prendre des mesures efficaces pour empêcher l'accrochage des matériaux soulevés ; que cet accrochage ayant eu lieu, le procédé utilisé pour y mettre fin et consistant à imprimer des secousses répétées à une masse d'un poids important reposant sur une structure fragile constituait une faute d'une exceptionnelle gravité ; qu'en écartant néanmoins la faute inexcusable de M. B... par des motifs inopérants tenant au caractère généralisé de la technique employée à l'absence de procès-verbal d'infraction, à l'inertie du ministère public, ou à l'absence de documents nouveaux, alors qu'elle devait statuer en l'état des éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. B... et la CPAM du Nord-Finistère, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-12801
Date de la décision : 04/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Infraction aux règlements sur la sécurité des travailleurs - Secousses à une masse au poids important placé sur un échafaudage.


Références :

Décret 65-48 du 08 janvier 1965 art. 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jan. 1991, pourvoi n°89-12801


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.12801
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