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04/01/1991 | FRANCE | N°89-12589

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 1991, 89-12589


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n° X 89-12.589 formé par la société Giraudie et Auffève société anonyme, dont le siège social est ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1989 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre commerciale), au profit :

1°/ de la société EFI, Equipement et Fourniture pour l'Imprimerie, ayant son siège social 8, 10, ... à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne),

2°/ de la Compagnie Le Nord, dont le siège est ... (9ème),

3°/ de la socié

té ACRUA, dont le siège est ... (Haute-Garonne),

4°/ de la Compagnie La Zurich, dont le siège est ....

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n° X 89-12.589 formé par la société Giraudie et Auffève société anonyme, dont le siège social est ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1989 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre commerciale), au profit :

1°/ de la société EFI, Equipement et Fourniture pour l'Imprimerie, ayant son siège social 8, 10, ... à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne),

2°/ de la Compagnie Le Nord, dont le siège est ... (9ème),

3°/ de la société ACRUA, dont le siège est ... (Haute-Garonne),

4°/ de la Compagnie La Zurich, dont le siège est ... (9ème),

5°/ de la société anonyme Batical, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle),

6°/ de la société Socotec, dont le siège est ... (14ème),

7°/ de la Mutuelle des Architectes Français, dont le siège est à Paris (16ème), ...,

II Sur le pourvoi n° H 8913.656, formé par la Compagnie Le Nord, dont le siège social est ...,

en cassation du même arrêt et à l'égard des mêmes parties ; La demanderesse au pourvoi n° X 89-12.589 invoque le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° H 89-13.656, invoque les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président ; M. Valdès, rapporteur ; MM. J..., B..., A..., F..., Z..., Y..., E..., D..., I...
H..., M. X..., Mlle G..., M. Chemin, conseillers ; Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Mourier, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Giraudie et Auffève, de Me Parmentier, avocat de la société EFI, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Compagnie Le Nord, de Me Boulloche, avocat de la société ACRUA et de la Mutuelle des Architectes

Français, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Compagnie La Zurich, de Me Roger, avocat de la société Socotec, les conclusions

de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° X 89-12.589 et n° H 89-13.656 ; Donne acte à la Compagnie Le Nord du désistement du troisième moyen de son pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 89-13.656, ci-après annexé :

Attendu que la Compagnie Le Nord ayant, devant les juges du fond, déclaré faire siens les moyens invoqués par son assurée et la société Giraudie et Auffève n'ayant pas fait grief aux opérations de l'expert d'avoir méconnu le principe du contradictoire à l'occasion de la mise en cause de la société Socotec par la Compagnie Le Nord, après la clôture de l'expertise, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 89-12.589 et le second moyen du pourvoi n° 89-13.656 réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant, sans dénaturation, retenu que l'entrepreneur ne pouvait ignorer la cote 267,40 figurant sur plusieurs documents de 1980 concernant le niveau de la zone inondable classée par le service de l'équipement, cote dont le respect aurait évité l'inondation de l'usine, et qu'il ne pouvait se soustraire à ses obligations de construire un immeuble totalement hors d'eau et apte à l'usage auquel il est destiné, en invoquant un manquement de l'Etat à son obligation d'information ou le fait que la crue du Doubs ait été considérée comme catastrophe naturelle, la cour d'appel, qui a pu en déduire que l'obligation de l'entrepreneur envers le maître de l'ouvrage n'était pas sérieusement contestable, a, par ces seuls motifs et sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-12589
Date de la décision : 04/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERES - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Entrepreneur - Obligation de construire un immeuble hors d'eau - Non respect de la cote relative au niveau inondable.


Références :

nouveau Code de procédure civile 873

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 03 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 1991, pourvoi n°89-12589


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.12589
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