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04/01/1991 | FRANCE | N°89-10689

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 1991, 89-10689


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Tamba J..., demeurant à Marle (Aisne), cité Simon, 30, avenue Carnot,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1988 par la cour d'appel d'Orléans, statuant en audience solennelle, au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (10e), pris par son syndic M. Raphaël C..., demeurant à Paris (4e), ..., ou tout autre syndic actuellement en exercice,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassatio

n annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 19...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Tamba J..., demeurant à Marle (Aisne), cité Simon, 30, avenue Carnot,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1988 par la cour d'appel d'Orléans, statuant en audience solennelle, au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (10e), pris par son syndic M. Raphaël C..., demeurant à Paris (4e), ..., ou tout autre syndic actuellement en exercice,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. A..., Z..., K..., F..., Y..., E..., D..., I...
H..., M. X..., Mlle G..., M. Chemin, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Garaud, avocat de M. J..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 janvier 1988), statuant sur renvoi après cassation, que M. J..., ayant acquis par adjudication un lot dépendant d'un immeuble en copropriété, le syndicat des copropriétaires lui a réclamé paiement des charges restant dues par le débiteur saisi ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir écarté comme étant sans effet la clause de solidarité figurant au règlement de copropriété et reproduite dans un dire inséré au cahier des charges et relevé que ce dire, rappelant les termes d'une lettre du syndic, se bornait à indiquer la somme due au syndicat, retient qu'en acceptant ce dire, l'adjudicataire s'est engagé à payer les charges arriérées ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé ce dernier document et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. J... à payer au syndicat la somme de 13 464,21 francs en vertu de la clause du cahier des charges, l'arrêt rendu le 14 janvier 1988, entre les

parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., envers M. J..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent trente quatre francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-10689
Date de la décision : 04/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Cahier des charges - Dire - Dire relatif aux charges dues par le débiteur saisi - Acceptation par l'adjudicataire - Effet.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 14 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 1991, pourvoi n°89-10689


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.10689
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