AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Sylviane X..., demeurant "les Tritons", bât B, ... à Pont-de-Claix (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de :
1°) la société RTS, Immobilier SARL, dont le siège social est ..., prise en sa qualité de syndic de la co-propriété Saint-Jacques, représentée par ses gérants, MM. A... et Y..., demeurant audit siège,
2°) La société RTS, Immobilier SARL, dont le siège social est à Grenoble (Isère), 117, cours Jean-Jaurès, prise en son nom personnel, représentée par ses gérants, MM. Z... et Y..., demeurant audit siège,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 2 juillet 1990, Me Roué-Villeneuve, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de Mlle X..., se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 25 février 1988, par la cour d'appel de Grenoble, au profit de la société RTS Immobilier, prise en son nom personnel et en sa qualité de syndic ; que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à Mlle X... de son désistement de pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.