La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/1990 | FRANCE | N°90-83588

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 1990, 90-83588


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la NOUVELLE-CALEDONIE, du 26 avril 1990, qui, pour coups ou violences volontaire

s ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à 13 a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la NOUVELLE-CALEDONIE, du 26 avril 1990, qui, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à 13 années de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 362, 364, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la seule première page de la feuille de questions, comportant la réponse aux questions sur la culpabilité, est signée du président et du premier juré, la seconde page, comportant la délibération sur la peine et figurant au verso n'étant signée que du seul président ;
" alors que si les signatures apposées sur la feuille de questions s'appliquent à la totalité des énonciations qui précèdent, elles ne peuvent s'appliquer à celles qui les suivent ; qu'ainsi, le défaut d'approbation, par le premier juré de la délibération sur la peine ne permet pas de conférer aux décisions prises le caractère d'authenticité et d'irrévocabilité prévu par la loi " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 362 du Code de procédure pénale, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la cour d'assises délibère sans désemparer sur l'application de la peine ; que l'article 364 du même Code prescrit que mention des décisions prises soit faite sur la feuille de questions, qui est signée séance tenante par le président et par le premier juré ; que les formalités prévues par ces textes sont substantielles et seules capables de conférer aux décisions prises le caractère d'authenticité et d'irrévocabilité fixé par la loi ;
Attendu en l'espèce que si figurent sur la feuille de questions, au pied des questions posées et des réponses faites, deux signatures précédées des mentions " le président de la cour d'assises " et " le premier juré ", la mention de la décision prise par la Cour et le jury sur l'application de la peine, portée au verso de la feuille, n'est suivie que de la signature du seul président ;
Attendu que l'absence, à la fin de la feuille de questions, de la signature du premier juré, constitue une violation des textes de loi précités ;
D'où il suit que le moyen est fondé et la d cassation encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie, du 26 avril 1990, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence,
CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcriptions sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-83588
Date de la décision : 19/12/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Questions - Feuilles de questions - Mentions - Signature - Signature du premier juré - Omission - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 364

Décision attaquée : Cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie, 26 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 1990, pourvoi n°90-83588


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.83588
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award