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19/12/1990 | FRANCE | N°90-82568

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 1990, 90-82568


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... André,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE, en date du 27 mars 1990, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé et violences ou vo

ies de fait à enfant âgé de moins de 15 ans, ainsi que contre l'arrêt du m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... André,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE, en date du 27 mars 1990, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé et violences ou voies de fait à enfant âgé de moins de 15 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 310, 329, 331 et 378 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ;
" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal, qu'au cours de l'instruction à l'audience, le président a donné lecture en vertu de son pouvoir discrétionnaire d'un certificat médical établi par le docteur Jean-Bernard Y..., expert comparant ;
" alors que devant la cour d'assises le débat doit être oral ; qu'en application de ce principe d'ordre public, le président ne peut donner lecture des travaux d'un expert présent qu'après avoir reçu sa déposition orale et que dans la mesure où les énonciations du procès-verbal des débats ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que la lecture du certificat médical établi par le docteur Y... en sa qualité d'expert a été fait postérieurement à son audition à l'audience, la cassation est encourue " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le docteur Y..., cité en qualité d'expert, a, le 26 mars 1990, exposé oralement le résultat des opérations techniques auxquelles il a procédé et que le lendemain, 27 mars 1990, le président a donné lecture en vertu de son pouvoir discrétionnaire d'un certificat médical établi par ce même expert ;
Qu'il n'a donc pas été porté atteinte au principe de l'oralité des débats ni aux droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civile, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la CHARENTE, 27 mars 1990


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 19 déc. 1990, pourvoi n°90-82568

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Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 19/12/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-82568
Numéro NOR : JURITEXT000007535473 ?
Numéro d'affaire : 90-82568
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-12-19;90.82568 ?
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