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19/12/1990 | FRANCE | N°90-82270

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 1990, 90-82270


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Didier,
contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD en date du 1er mars 1990, qui, pour vol aggravé et meurtre concomitant l'a c

ondamné à vingt ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Didier,
contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD en date du 1er mars 1990, qui, pour vol aggravé et meurtre concomitant l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation des objets saisis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 329, 331, 378 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que chaque témoin " a été entendu oralement par le président " ;
" alors qu'aux termes de l'article 378 alinéa 1er du Code de procédure pénale, le procès-verbal des débats doit " constater l'accomplissement des formalités prescrites " ; que ladite mention ne permettant pas de savoir si chacun des témoins a déposé oralement devant la Cour et le jury, la procédure est entâchée de nullité " ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 331, 332, 378 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que chacun des témoins entendus a, avant de commencer sa déposition, " prêté le serment visé par l'article 331 du Code de procédure pénale et dans les termes prescrits par ledit article dont les dispositions ainsi que celles de l'article 332 dudit Code ont été observées " et " qu'après sa déposition, ledit témoin a été autorisé à se retirer définitivement ;
" alors que lesdites mentions font ressortir que le président a posé des questions aux témoins après avoir reçu leur serment mais avant la déposition de chacun d'eux, les témoins s'étant retirés après celle-ci ; que dès lors, la Cour et le jury n'ont pu entendre la déposition spontanée de chacun des témoins telle que celle-ci est organisée par l'article 331 du Code de procédure pénale et la procédure est encore entâchée de nullité " ;
Lesdits moyens étant réunis ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après son introduction dans l'auditoire, chacun des témoins cités " a été entendu oralement par le président, qu'avant de commencer sa déposition, ledit témoin a prêté le serment visé par l'article 331 du Code de procédure pénale et dans les termes prescrits par ledit article dont les dispositions ainsi que celles de l'article 332 dudit Code ont été observées " ;
Attendu qu'en cet état, il a été satisfait aux prescriptions des textes visés dans les moyens, lesquels doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 32, 33, 34, 39, 107, 241, 592 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt de condamnation mentionne qu'il a été rendu " entre et en présence de : le procureur général près la cour d'appel de Douai, représenté par " " général " ;
" alors que ladite mention comporte une rature non approuvée ayant pour effet de rendre incertaine la désignation du représentant du procureur général lors du prononcé de l'arrêt pénal ; qu'ainsi donc, ledit arrêt, qui ne comporte pas de désignation régulière de la présence du ministère public lors de son prononcé ne satisfait pas aux conditions de son existence légale " ;
Attendu que si l'arrêt de condamnation ne précise pas le nom du représentant du procureur général qui a assisté à son prononcé, il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que durant tout le procès du demandeur, le siège du ministère public était occupé par M. Chaillet substitut général près la cour d'appel de Douai ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par le Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du NORD, 01 mars 1990


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 19 déc. 1990, pourvoi n°90-82270

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Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 19/12/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-82270
Numéro NOR : JURITEXT000007535465 ?
Numéro d'affaire : 90-82270
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-12-19;90.82270 ?
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