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19/12/1990 | FRANCE | N°90-80660

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 1990, 90-80660


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jackie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 1989, qui

l'a condamné, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en récidi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jackie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 1989, qui l'a condamné, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive, à 1 mois d'emprisonnement et à une amende de 2 000 francs, avec annulation du permis de conduire et interdiction de se présenter à l'examen avant l'expiration d'un délai de 18 mois ainsi qu'à une amende de 250 francs pour la contravention connexe de stationnement gênant ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1er I du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que X... a été déclaré coupable d'avoir conduit sous l'empire d'un état alcoolique ;
" aux motifs que le 22 octobre 1988, à Flers, les services de police en patrouille au centre ville prévenus, à 22 heures 30, du comportement dangereux d'un automoboliste, remarquaient cinq minutes plus tard, le véhicule en cause stationné irrégulièrement sur le trottoir rue de la Chaussée, face à une discothèque ; que le portier confirmait la présence du conducteur à l'intérieur de l'établissement et faisant suite à la demande des services de police, revenait " presque aussitôt avec un individu en complet état d'ivresse " ; qu'après un dépistage positif de l'imprégnation de l'état alcoolique, par éthylotest, Jackie X... était régulièrement soumis à une prise de sang dont l'analyse rélévait un taux d'alcool pur de 2, 66 grs pour mille ; que, dès lors, Jackie X... a été interpellé sur la voie publique, très peu de temps après avoir stationné son véhicule de façon gênante ;
" alors que l'origine de l'état alcoolique constaté pouvant ainsi avoir été postérieure, en totalité ou pour partie, à l'arrêt du véhicule devant le bar à la sortie duquel le prévenu a été interpellé, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, non reproduites au moyen, que la Cour, pour rejeter la demande de relaxe présentée par X..., relève qu'il n'est pas contesté que ce dernier a bien conduit le véhicule trouvé en stationnement, qu'il n'a eu ensuite que " le temps de faire un tour vite fait " dans la discothèque, qu'il a refusé au portier de l'établissement de déplacer la voiture " sachant avoir consommé plus que de raison au cours de la soirée tandis que le ticket d'entrée donnant droit à une consommation était retrouvé sur lui " ;
Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs exempts d'insuffisance, et qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision, sans encourir les griefs allégués au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-80660
Date de la décision : 19/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 27 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 1990, pourvoi n°90-80660


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.80660
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