LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixneuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me COPPERROYER et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Pierre-Louis,
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 26 mai 1989, qui, après avoir déclaré réunis, à son encontre les éléments constitutifs de l'infraction de vol, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré " réunis à " l'encontre de Pierre-Louis X... les éléments " constitutifs de l'infraction de vol ", et l'a, en " conséquence, condamné à payer à M. Z..., partie " civile, la somme de 10 000 francs à titre " de " dommages-intérêts toutes causes de préjudice " confondues " ;
" aux motifs qu'il était " établi que Pierre-Louis X... a remis à son beaufrère Fernand B... en vue d'une utilisation qu'il savait irrégulière un billet d'avion qu'il affirme avoir " trouvé " dans un avion ; " qu'il s'est ainsi frauduleusement approprié un titre de transport appartenant à autrui ; que les faits retenus à son encontre sous la qualification de recel s'analysent en un vol commis au préjudice d'Hugues Z... auquel le billet avait été régulièrement délivré " (arrêt p. 4 2) ;
" alors que le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; que la soustraction est nécessairement antérieure à l'utilisation de la chose volée et ne peut se déduire de l'utilisation ultérieure de celleci ; que l'arrêt attaqué ne s'explique pas sur la soustraction frauduleuse que X... aurait commise ; que la Cour déduit celle-ci de l'utilisation ultérieure de billet d'avion litigieux ; que la décision constatant la réunion des éléments constitutifs du vol et condamnant sur ce fondement X... à des dommages-intérêts envers la partie civile manque donc de base légale " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le prévenu qui, au cours d'un voyage aérien, avait trouvé un billet d'avion établi au nom de Z..., et l'avait remis à son beaufrère en vue d'une utilisation qu'il savait irrégulière
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a caractérisé les éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel de l'infraction de vol retenue à la charge du demandeur et a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel dès lors doit être écarté
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.