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19/12/1990 | FRANCE | N°88-44723

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-44723


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mokhtar A..., demeurant à Yutz (Moselle), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 août 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Mohamed X..., demeurant à Hayange (Moselle), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen,

Boittiaux, BÃ

¨que, conseillers, M. Z..., Mme Y..., Mlle B..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mokhtar A..., demeurant à Yutz (Moselle), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 août 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Mohamed X..., demeurant à Hayange (Moselle), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen,

Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Z..., Mme Y..., Mlle B..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. A..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. A... a été engagé le 1er janvier 1986 en qualité de boucher par M. X... ; que, prétendant n'avoir reçu aucun salaire depuis le 1er mars 1986, il a cessé son travail le 14 avril suivant et a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre de salaire, de congés-payés, d'indemnités de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive et à lui remettre un certificat de travail, ses bulletins de paie et l'attestation destinée à l'Assedic ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Metz, 9 août 1988) de l'avoir débouté de sa demande en paiement du salaire afférent à la période du 1er mars au 14 avril 1986 et de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail au motif qu'on pouvait admettre, au vu des attestations délivrées par trois personnes et régulièrement produites aux débats, qu'il avait été rempli de ses droits et que la rupture lui était donc juridiquement imputable, alors que, en déboutant le salarié de ses demandes par une motivation hypothétique fondée sur un visa sans analyse d'attestations insusceptibles d'établir que les prétendus versements auraient eu pour objet d'éteindre la dette de l'employeur, qui avait la

charge de la preuve de l'exécution de son obligation de payer, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 140-8 du Code du travail et alors que, au surplus, en omettant de répondre aux conclusions d'appel du salarié, faisant valoir que le prétendu paiement en espèces était exactement exclu, d'une part, par le paiement par chèque du salaire de

février, et d'autre part, par l'absence de réponse de l'employeur à la lettre recommandée du 17 avril 1986 réclamant paiement du "salaire de mars 1986", la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé donc l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que le moyen invoque à tort un défaut de base légale au regard de l'article L. 140-8 du Code du travail, ce texte n'étant pas applicable en la cause ;

Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits par les parties que la cour d'appel a, par une motivation dénuée de caractère hypothétique, estimé que M. A... avait été rempli de ses droits à salaire par son employeur et en a justement déduit que la rupture, dont le salarié avait pris l'initiative, était imputable à ce dernier ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-44723
Date de la décision : 19/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 09 août 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 1990, pourvoi n°88-44723


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.44723
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