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19/12/1990 | FRANCE | N°88-41148

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-41148


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Edi 7 Fep Hachette et Cie, ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de Mme Odette Y..., demeurant 2, Robert C... à Vincennes (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président ; Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Sa

intoyant, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers ; M. A..., Mme X..., Mme Marie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Edi 7 Fep Hachette et Cie, ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de Mme Odette Y..., demeurant 2, Robert C... à Vincennes (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président ; Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Saintoyant, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers ; M. A..., Mme X..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme Y... :

Attendu que Mme Y... conteste la recevabilité du pourvoi au motif que la notification de l'arrêt a eu lieu le 3 décembre 1987 et que le pourvoi a été formé le 4 février 1988, soit hors délai ; Mais attendu que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ; que la société Edi 7 FEP Hachette et Cie, ayant reçu la lettre du greffe lui notifiant l'arrêt le 7 décembre 1987, il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme Y... a été engagée en vertu d'un contrat à durée déterminée en date du 6 février 1981 par la société Pressinter, aux droits de laquelle a succédé la société Edi 7 FEP Hachette et Cie en qualité de sténodactylo barème 4258 complément 242 ; que le contrat stipulait qu'elle devait assurer la vacance du poste de Mme B... jusqu'au 5 juillet 1982 au plus tard ; que la société Edi 7 lui a notifié la fin de son contrat pour le 5 août 1982 ; que la salariée a attrait son employeur en paiement notamment d'un rappel de salaire sur la base du barème attaché à la qualification de Mme B..., secrétaire de direction coefficient 200, barème 3e catégorie, 1er groupe, 2e échelon ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 16 novembre 1987) d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que les attestations de M. D... et de Mme B... produites par Edi 7 insistaient chacune sur le fait que la charge du recouvrement des créances n'avait été transférée à Mlle E... qu'en raison du départ en congé de Mme B... et en prévision

de ce départ, Mme B..., précisant d'ailleurs avoir, après son retour, exercé lesdites attributions ; d'autre part, que s'il est exact que Mlle E... a bien été engagée le 15 octobre 1980, soit trois mois et de mi avant le départ de Mme B..., et l'embauche de Mme Y..., aucune des pièces produites aux débats ne permet d'affirmer que pendant cet intervalle de trois mois et demi, Mme B... aurait été déchargée du recouvrement des créances ; qu'ainsi, en concluant à l'identité de fonctions de Mmes Y... et B..., la cour d'appel n'a pas donné de motif ni de base légale à sa décision au regard de l'article 15, alinéas 7 et 8 de la convention collective de travail des employés de la presse hebdomadaire parisienne et de l'article 12 de l'accord d'entreprise du 1er janvier 1978 ; alors, encore, que l'arrêt n'a pas répondu à l'argument pourtant essentiel au regard des textes applicables faisant valoir que "la qualification de Mme B... résulte de sa carrière antérieure §.. OE qui lui a été maintenue à titre d'avantages acquis et non en raison des fonctions qu'elle exerçait au service contentieux de la société Edi 7" ; et alors, enfin, que la discordance entre le statut de Mme B... et ses fonctions réelles dans l'entreprise était démontrée par la correspondance produite aux débats et par les attestations de l'intéressée et de son ancien employeur, M. Z... ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, par motifs propres et adoptés, que les fonctions de Mme Y... étaient identiques à celles de Mme B... ; qu'en l'état de cette constatation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions sans influence sur la solution du litige, a décidé exactement qu'étaient applicables à la salariée les dispositions combinées de l'article 15, alinéa 8, de la convention collective de travail des employés de la presse hebdomadaire parisienne du 1er avril 1974 et de l'article 12 de l'accord d'entreprise du 1er janvier 1978 selon lesquels l'employé assurant le remplacement effectif et toutes les fonctions d'un employé de qualification supérieure percevra une indemnité au moins égale à la différence entre son salaire de base et le salaire de base de la catégorie de la personne remplacée ; Que le pourvoi n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41148
Date de la décision : 19/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective de travail des employés de la presse hebdomadaire parisienne - Remplacement d'un salarié à une qualification supérieure - Salaire - Calcul.


Références :

Accord d'entreprise du 01 janvier 1978 art. 12
Convention collective de travail des employés de la presse hebdomadaire parisienne du 01 avril 1974 art. 15 al. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 1990, pourvoi n°88-41148


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.41148
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