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19/12/1990 | FRANCE | N°88-41145

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-41145


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant La Poterie, Cap d'Antifer à Criquetot-l'Esneval (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1988 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de l'Association pour le transit et le transport (ATT), dont le siège est ... au Havre (Seine-Maritime),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'a

udience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bloho...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant La Poterie, Cap d'Antifer à Criquetot-l'Esneval (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1988 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de l'Association pour le transit et le transport (ATT), dont le siège est ... au Havre (Seine-Maritime),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de l'Association pour le transit et le transport (ATT), les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 janvier 1988), M. X... a été engagé en octobre 1979 en qualité d'agent commercial par la société Association pour le transit et le transport (ATT) ; qu'il a été licencié le 20 avril 1984 avec dispense d'effectuer son préavis ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté des demandes qu'il avait formulées, alors, d'une part, que l'arrêt n'ayant pas été rendu sur le champ, la date de son prononcé aurait dû être rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier ; alors, d'autre part, que le président d'audience aurait dû fixer collégialement et non unilatéralement la date du prononcé de l'arrêt ; alors, enfin, que le fait que cet arrêt ait été prononcé sept mois après la date des plaidoiries enlève toute substance au principe de l'oralité de la procédure ;

Mais attendu, d'une part, que le salarié est sans intérêt à critiquer un moyen qui ne lui fait pas grief ;

Attendu, d'autre part, que c'est sans violer le principe de l'oralité de la procédure que le président a fixé, conformément à l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, la date du prononcé de l'arrêt ; que le premier moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions de M. X... faisant état de diverses attestations et pièces par lesquelles ce dernier

entendait démontrer le caractère inopérant et l'absence de force probante des attestations fournies par la société ATT ;

Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de non-réponse à conclusions, le moyen, qui se borne à remettre en discussion les

preuves dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée, ne peut être accueilli ;

Et sur les troisième, quatrième et cinquième moyens :

Attendu que le salarié reproche enfin à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de commissions, d'augmentation de salaire, de majoration de prorata du treizième mois et de congés payés, alors, premièrement, que la cour d'appel s'est fondée sur des documents ne constituant pas des engagements contractuels mais de simples propositions unilatérales, de nombreux projets de contrats ayant été proposés à M. X... et jamais acceptés par lui ; alors, deuxièmement, que la cour d'appel n'a pas répondu à la demande subsidiaire formulée par M. X... dans ses conclusions ; alors, troisièmement, que la cour d'appel a refusé à tort d'ordonner une mesure d'instruction ; alors, quatrièmement, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X..., suivant lesquelles il aurait existé une obligation conventionnelle résultant d'une fiche nominative mentionnant expressément l'évolution des salaires pour ce qui concernait M. X... pour 1984, document qui avait été versé aux débats ; alors, enfin, que l'arrêt n'a pas davantage répondu à la demande de M. X... concernant les congés payés, se fondant sur un chiffrage très précis qui figurait dans les conclusions d'appel ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments versés aux débats, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a estimé, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que les demandes du salarié n'étaient pas fondées ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers l'Association pour le transit et le transport (ATT), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41145
Date de la décision : 19/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), 12 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 1990, pourvoi n°88-41145


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.41145
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