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19/12/1990 | FRANCE | N°88-40703

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-40703


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Maury, dont le siège social est ... (Lot),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, 2e section), au profit de M. Michel Y..., demeurant Les Places Basses, La Chapelle Gonaguet (Dordogne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-

Payen, Boittiaux, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Charruault, cons...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Maury, dont le siège social est ... (Lot),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, 2e section), au profit de M. Michel Y..., demeurant Les Places Basses, La Chapelle Gonaguet (Dordogne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Odent, avocat de la société Maury, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 décembre 1987), que M. Y..., engagé le 26 juillet 1983 par la société Maury en qualité de représentant, a été licencié pour faute grave par lettre du 10 mai 1985 ; Attendu que la société Maury fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que M. Y... avait été licencié sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à payer au salarié une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive et d'avoir ordonné avant dire droit sur l'indemnité de clientèle une expertise, alors, d'une part, que même en l'absence de toute interdiction, le représentant ne peut, sous peine de commettre une faute grave, travailler pour une maison concurrente ; qu'ainsi, en retenant, après avoir énoncé que M. Y... qui était représentant multicartes depuis 1978 pour la région parisienne de l'entreprise Besse, fabricant de foie gras et qu'il a été engagé par lettre du 26 juillet 1983 par la société Maury qui exerce une activité concurrente, que M. Y... n'avait commis aucune faute susceptible de justifier son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que la gravité des actes imputés au représentant n'est pas atténuée par la faible importance des agissements concurrentiels ; qu'ainsi, en estimant que M. Y... n'avait pas traité les sociétés Maury et Besse en situation de réelle concurrence, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ; alors encore, qu'en retenant que la lettre d'engagement écrite le

26 juillet 1983 par la société Maury ne fait mention d'aucune exclusivité réservée à la société après avoir énoncé que l'examen des diverses pièces du dossier fait apparaître que M. Y... a été engagé par la société Maury en qualité de représentant dans les termes suivants :

"je vous confirme notre désir de vous confier en exclusivité le secteur de Paris pour vendre nos fabrications de conserves, foie gras...", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que lorsqu'un représentant représente sans autorisation une société autre que celles qu'il a déclarées et dissimule volontairement une action concurrençant celle de son employeur, la réunion de ces agissements constitue une faute grave privative des indemnités de rupture légale ; qu'ainsi en accordant à M. Y... une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité pour rupture abusive du contrat la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; alors enfin, que l'indemnité de clientèle n'est pas due au représentant lorsque celui-ci a commis une faute grave ayant provoqué son licenciement ; qu'ainsi en ordonnant avant dire-droit sur l'indemnité de clientèle une expertise la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que lors de son engagement aucune déclaration sur ses activités concurrentes n'avait été demandée à M. Y... et qu'à la date à laquelle cette demande lui a été faite, son activité pour la maison concurrente était devenue quasi inexistante ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu, d'une part, décider qu'auucne faute grave n'avait été commise par le salarié, et elle a décidé, d'autre part, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par un arrêt motivé, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-40703
Date de la décision : 19/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Activité concurrente du salarié - Conditions - Constatations suffisantes - Faute du salarié (non) - Absence de cause réelle et sérieuse.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 1990, pourvoi n°88-40703


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.40703
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