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19/12/1990 | FRANCE | N°88-40162

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-40162


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Télé-Europe, société anonyme, dont le siège est sis ... des Petits-Champs, à Paris (1er), agissant poursuites et diligences de son présidentdirecteur général en exercice et de ses autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre section B), au profit :

1°) de Mlle Natacha X..., demeurant ... (20ème),

2°) de l'association ADRI, dont le siège est sis ... (15ème), prise en la personne de ses représent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Télé-Europe, société anonyme, dont le siège est sis ... des Petits-Champs, à Paris (1er), agissant poursuites et diligences de son présidentdirecteur général en exercice et de ses autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre section B), au profit :

1°) de Mlle Natacha X..., demeurant ... (20ème),

2°) de l'association ADRI, dont le siège est sis ... (15ème), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Télé-Europe, de Me Hennuyer, avocat de l'association ADRI, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1987), que l'Association de développement des relations interculturelles (ADRI) produisait une émission de télévision intitulée "Mosaïque", diffusée sur FR3 ; qu'après avoir assuré elle-même la réalisation de cette émission, elle en a confié la responsabilité à partir de 1980 à la société Télé-Europe ; que celle-ci, non seulement fournissait les locaux et le matériel mais assurait la gestion du personnel ; que l'émission une fois achevée était achetée par l'ADRI ; que, ne disposant plus des ressources nécessaires, l'ADRI a cessé de commander les émissions à partir de juin 1982 et que la société Télé-Europe a elle-même interrompu la rémunération du personnel affecté à la réalisation sans la moindre explication ; que, sur protestation des intéressés, la société leur répondait qu'ils étaient liés par des contrats à durée déterminée dont le dernier avait pris fin le 30 juin 1982 ; qu'ils introduisaient alors une demande en paiement de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive dirigée contre l'ADRI et la société Télé-Europe ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que cette dernière était le seul employeur des salariés de l'émission alors que, selon

le moyen, lorsqu'un salarié est soumis à pluralité de subordinations, son contrat de travail le rattache à tous ceux à l'égard desquels il est subordonné dans l'exercice de son activité ; qu'en considérant que l'ADRI n'avait aucun pouvoir de contrôle direct sur le personnel engagé par la société Télé-Europe sans répondre aux conclusions de celle-ci qui faisait valoir que l'ADRI recrutait et constituait l'équipe technique participant à la

réalisation de l'émission, qu'elle avait notifié directement aux salariés qu'il était impossible de reconduire leur engagement pour le dernier trimestre 1982, et que Mlle X... reconnaissait avoir été recrutée directement par l'ADRI, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que, relevant que si l'ADRI avait conservé la conception intellectuelle de l'émission et un droit de regard sur le personnel qui y était affecté, la conduite et le contrôle effectif de celui-ci revenaient à la société Télé-Europe, seule titulaire du pouvoir hiérarchique, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

Rejette le premier moyen ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour décider que Mlle X... était liée à la société Télé-Europe par un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a énoncé qu'en l'absence de contrat écrit, le contrat de travail est à durée indéterminée et que les usages en matière audiovisuelle qui autoriseraient les parties à s'engager dans des contrats à durée déterminée ne pouvait être invoqués, Mlle X... ayant été engagée par la société Télé-Europe dans les conditions du droit commun ;

Qu'en statuant par ces seuls motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, quels étaient les usages de la profession et sans vérifier si la salariée n'avait pas été engagée pour l'exécution d'une tâche déterminée et temporaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans les limites du deuxième moyen, l'arrêt rendu le 13 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mlle X... et l'association ADRI, envers la société Télé-Europe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-40162
Date de la décision : 19/12/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21ème chambre section B), 13 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 1990, pourvoi n°88-40162


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.40162
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