La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1990 | FRANCE | N°88-82408

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 1990, 88-82408


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixhuit décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... José,

Y... José,

Z... José,

Z... Arlindo,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre des appels

correctionnels, en date du 17 mars 1988 qui, sur renvoi après cassation, les a condamnés pour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixhuit décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... José,

Y... José,

Z... José,

Z... Arlindo,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre des appels correctionnels, en date du 17 mars 1988 qui, sur renvoi après cassation, les a condamnés pour infraction à l'article L. 365-1 du Code du travail, à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 1 000 francs chacun ainsi qu'à des réparations civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoires produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 407 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce qu'il résulte des notes d'audience en date du 16 décembre 1987 qu'un interprète portugais devait être désigné pour assister les prévenus à la prochaine audience, mais que les débats se sont déroulés sans qu'aucune désignation n'ait eu lieu ;
" alors qu'aux termes de l'article 6-3- e de la Convention de sauvegarde, tout prévenu a droit à se faire assister d'un interprète, s'il ne maîtrise pas la langue employée à l'audience ; qu'après avoir constaté la nécessité de désigner un interprète portugais, les juges du fond ne pouvaient sans violer ce texte, entendre les prévenus hors la présence d'un traducteur " ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par les demandeurs, il résulte des notes de l'audience du 3 mars 1988, qui complètent l'arrêt attaqué, que A... a, à ladite audience, fait office d'interprète conformément aux dispositions de l'article 407 du Code de procédure pénale ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal, L. 351-1, L. 351-3, L. 351-15, L. 351-16, R. 351-27 et et L. 365-1 du Code du travail, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables de fraude aux allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi ;
" aux motifs que les prévenus ont commis une fraude d'une part, en ne formulant pas une demande d'admission au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-15 du Code du travail, alors qu'ils quittaient la France pour s'installer dans leur pays d'origine, mais venaient néanmoins pointer une fois par mois pour percevoir les allocations d'ASSEDIC et d'autre part, en ne recherchant pas un emploi dans les conditions des articles L. 351-1 et L. 351-16 du Code du travail du fait de leur domiciliation au Portugal ;
" alors, d'une part, que le travailleur étranger involontairement privé d'emploi qui quitte la France pour s'installer dans son pays d'origine et qui ne satisfait plus à la condition de recherche d'emploi du fait de son défaut d'inscription comme demandeur d'emploi et de son absence d'actes positifs pour retrouver du travail est seul tenu de formuler une demande pour percevoir en une fois, le versement du revenu de remplacement auquel il a droit ; qu'ainsi, en ne constatant pas que les prévenus ne répondaient plus aux exigences d'inscription comme demandeurs d'emploi, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé les conditions d'application de l'article L. 351-15 du Code du travail et ne pouvait dès lors considérer que l'absence de demande était constitutive de fraude sans violer le texte précité ;
" alors, d'autre part, que l'absence de résidence permanente sur le territoire national qui ne constitue pas une prohibition au versement d'un revenu de remplacement pour le travailleur privé d'emploi-ne permet aucunement d'établir que les actes positifs de recherche d'emploi font défaut ; que l'arrêt attaqué qui ne constate pas que les prévenus régulièrement inscrits comme demandeurs d'emploi n'ont pas effectué d'actes positifs de recherche d'emploi, n'a pas caractérisé la fraude au sens de l'article L. 365-1 du Code du travail puisque les prestations reçues étaient dues " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement que José Z..., Arlindo Z..., José X... et José Y..., ressortissants portugais qui avaient fait l'objet de licenciements économiques en 1982 et 1984, se sont inscrits comme demandeurs d'emploi à Cruas (Ardèche) où ils résidaient alors ; qu'ayant ensuite rejoint leur pays d'origine, ils sont cependant revenus périodiquement à la mairie de Cruas dans le but de procéder aux formalités de renouvellement de demande d'emploi, prévues par les dispositions, alors applicables, de l'article R 311-1 du Code du travail ainsi que des articles 2 et 3 de l'arrêté du 23 septembre 1982 modifié pris pour l'application de ce texte ; qu'ils ont perçu le revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 du Code du travail pour les travailleurs involontairement privés d'emploi ;
Attendu que pour retenir à l'encontre des susnommés, à raison de ces faits, l'infraction prévue par l'article L. 365-1 du Code du travail, la cour d'appel énonce que les prévenus, qui ne bénéficiaient pas de l'aide conventionnelle instituée par l'article L. 351-15 dudit Code pour les travailleurs étrangers ayant choisi de quitter la France pour retourner dans leur pays d'origine, ont commis une fraude, afin de percevoir des allocations d'aide aux travailleurs involontairement privés d'emploi, en revenant à Cruas chaque mois pour renouveler leur demande d'emploi et en s'y déclarant domiciliés alors qu'ils ne résidaient pas sur le territoire national et n'y accomplissaient pas, ainsi que cela résultait de la procédure et des débats, des actes positifs de recherche d'emploi au sens des articles L. 351-16 et R. 351-27 du Code du travail ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges d'appel, qui ont caractérisé la fraude constitutive du délit retenu à la charge des demandeurs et ont souverainement apprécié la valeur des preuves contradictoirement débattues, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués au moyen lequel, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le 2e moyen) TRAVAIL - Infractions - Fraude aux allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi - Travailleurs étrangers non domiciliés en France - Non accomplissement des actes positifs de recherche d'emploi - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L365-1, L351-16 et R351-27

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 mai 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 18 déc. 1990, pourvoi n°88-82408

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 18/12/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-82408
Numéro NOR : JURITEXT000007535468 ?
Numéro d'affaire : 88-82408
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-12-18;88.82408 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award