AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Sliman, accusé de vol, vol avec port d'armes et vol avec violence et en réunion,
contre l'arrêt de la cour d'assises du département de l'ISERE en date du 2 avril 1990, qui a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire n'est pas signé par le demandeur au pourvoi mais par l'avocat qui l'a rédigé ; que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 145 et 148-1 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;