AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 20 février 1990, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef d'escroquerie, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Attendu que ce mémoire, qui se borne à discuter les faits reprochés, ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la cour d'appel a rejeté la demande de mise en liberté par des considérations de fait et de droit conformément aux articles 148-1 et 148-2 du Code précité ; que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.