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17/12/1990 | FRANCE | N°89-84766

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 1990, 89-84766


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 1989, qui, pour infractio

n à la législation sur les agents immobiliers, l'a condamné à 10 000 fran...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 1989, qui, pour infraction à la législation sur les agents immobiliers, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er, 5, 6 et 18 de la loi 70-9 du 2 janvier 1970, 51 et 52 du décret 72-678 du 20 juillet 1972, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul X... coupable d'omision de délivrer un reçu en contrepartie d'un versement et l'a condamné à payer une amende de 10 000 francs ;
" aux motifs que l'établissement du reçu doit à l'évidence, s'agissant d'une mesure de protection désignant des agents immobiliers, avoir lieu immédiatement après la remise des fonds ; que l'omission par un agent immobilier de délivrer un reçu en contrepartie d'un versement ne peut être imputée qu'à celui à qui les remises de fond ont été effectuées ; que seul donc, Jean-Paul X... qui apparaît, ainsi que les juges du premier degré l'ont relevé, comme un cogérant de fait, sera retenu dans les liens de la prévention puisqu'il a reçu le chèque, opération ponctuelle ;
" alors que les dispositions pénales de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ne s'appliquent qu'aux personnes qui se livrent pour leur propre compte aux opérations énumérées par cette loi, à l'exclusion de leurs salariés ; que serait-il " co-gérant de fait " de l'agence qui l'emploie, aucune présomption légale de responsabilité pénale n'existe contre le salarié de l'agent immobilier pour des faits se rattachant à l'activité qu'il a exercée, non pour son compte mais pour celui de son employeur ; qu'en l'espèce, la Cour n'a donc pu statuer ainsi à l'encontre de X..., salarié de l'agence de Croisic, sans violer les textes susvisés " ;
Attendu que, pour condamner X... pour avoir contrevenu à la législation sur les agents immobiliers en omettant de délivrer un reçu en contrepartie d'un versement de fonds, la cour d'appel retient que le prévenu était cogérant de fait de l'agence immobilière et qu'il avait personnellement encaissé les fonds en question sans en délivrer immédiatement reçu ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84766
Date de la décision : 17/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Transaction immobilière - Agent immobilier - Délivrance d'un reçu en contrepartie d'un versement de fonds - Cogérant de fait d'une agence immobilière.


Références :

Décret 72-678 du 20 juillet 1972 art. 51 et 52
Loi 70-9 du 02 janvier 1970 art. 5, 6 et 18

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 06 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 1990, pourvoi n°89-84766


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.84766
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