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17/12/1990 | FRANCE | N°88-87114

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 1990, 88-87114


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sixsept decembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle MASSEDESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Gérard,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation d

e la cour d'appel de PARIS, en date du 10 octobre 1988, qui l'a renvoyé deva...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sixsept decembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle MASSEDESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Gérard,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 octobre 1988, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320, R. 40-4° du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, sur le seul appel des parties civiles, infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue au profit de l'inculpé et renvoyé celui-ci devant le tribunal correctionnel pour y répondre du délit et de la contravention de blessures involontaires ;
" aux motifs que MM. Y... et Z... étaient de simples exécutants victimes d'un accident dû à une initiative malheureuse qu'ils ont dû prendre en l'absence d'instructions précises de la part de leur employeur ; qu'il appartenait à M. X... de porter à la connaissance des salariés les consignes de sécurité visant l'intégralité des conditions de leur travail ; qu'il apparaît qu'il a manqué à cette obligation ; que si une infraction au décret du 23 août 1947 n'est pas à retenir en l'espèce, il y a en revanche des charges suffisantes contre M. X... d'avoir par négligence été responsable des blessures subies par MM. Y... et Z... ;
" alors qu'aux termes de l'article 32 du décret du 23 août 1947, il est interdit de proposer à la conduite des appareils de levage de toute nature, des ouvriers que leurs connaissances imparfaites des consignes et des manoeuvres rendent impropres à remplir ces fonctions ; que l'article 33 du décret précité dispose que des consignes de sécurité doivent être dressées par le chef d'établissement ; que la chambre d'accusation, qui relève tout à la fois que M. X... n'a pas commis d'infraction au décret du 23 août 1947 et qu'il n'avait pas porté à la connaissance des salariés les consignes de sécurité, s'est contredite et, par suite, n'a pas motivé sa décision " ;
Attendu que sous couvert d'une contradiction de motifs, le moyen se borne à remettre en question la valeur et la portée des charges retenues par la chambre d'accusation pour justifier le renvoi de X... devant le tribunal correctionnel ; que les juges du fond conservent toute leur liberté d'appréciation pour l'examen de ces charges et qu'ainsi les droits du demandeur demeurent entiers devant la juridiction de jugement ;
Que dès lors, par application de l'article 574 précité, le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-87114
Date de la décision : 17/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 10 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 1990, pourvoi n°88-87114


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.87114
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