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13/12/1990 | FRANCE | N°87-82633

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 1990, 87-82633


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me HENRY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE PECCA-TRICOREX, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 10 décembre 1986, qui, dans une information suivie co

ntre Myriam Y... du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me HENRY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE PECCA-TRICOREX, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 10 décembre 1986, qui, dans une information suivie contre Myriam Y... du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 485, 512, 575 alinéa 2, 6°, 593 d du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à poursuivre sur la plainte avec constitution de partie civile contre X... du chef de vol et abus de confiance déposée par la société Pecca-Tricorex ;
"aux motifs que "contrairement à ce que soutient l'appelant dans son mémoire, les vérifications très poussées qui ont été faites auprès des établissements financiers dans lesquels les employées du magasin avaient un compte n'ont pas permis de relever de mouvement de fonds injustifié ou anormalement important ; par ailleurs, les investigations effectuées sur les fréquentations et le train de vie des mêmes employées n'ont rien révélé d'anormal, les renseignements recueillis sur la conduite et la moralité étant, au contraire, favorables ; dans ces conditions, même à supposer que les faits dénoncés puissent révéler l'existence d'une infraction, force est de constater qu'aucun élément du dossier ne permet d'en imputer la responsabilité à qui que ce soit, étant ici rappelé que la seule constatation d'un déficit ou de manquants est inopérante sur le plan pénal" (arrêt attaqué p. 3) ;
"alors que 1°) la chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire, constater des "manquants" de marchandises "qui ne sont pas étrangers à l'activité d'une ou plusieurs personnes du magasin" et dire n'y avoir lieu à poursuivre aucun des employés des chefs de vol et abus de confiance, sous prétexte "qu'aucun élément du dossier ne permet d'en imputer la responsabilité à qui que ce soit" ; qu'ainsi, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
"alors que 2°) dans son mémoire déposé après le complément d'information, la demanderesse avait fait valoir qu'il n'avait été procédé à aucune recherche sur le train de vie et sur les fréquentations des salariées au moment des faits, et que seules les relations actuelles avaient été interrogées, de sorte qu'en déclarant que les investigations effectuées sur les fréquentations et le train de vie desdites employées n'auraient rien révélé d'anormal, sans préciser à quelle date elles auraient été effectuées, la chambre d'accusation a omis de répondre à un moyen essentiel du mémoire de la partie civile, violant les textes susvisés ;
d "alors que 3°) dans ce même mémoire, la partie civile avait
démontré que, durant la période litigieuse, le compte d'une des salariés, Mme X... avait été crédité d'une somme de 60 000 francs ; que cette dernière avait indiqué qu'il se serait agi d'un gain courses, puis s'était ravisée en déclarant que la somme gagnée n'était que de 20 000 francs payée par chèque par le PMU, ce qui était contredit par son époux qui avait évoqué un gain de 50 000 francs payé en liquide ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui démontrait le caractère anormal des ressources d'une des salariés du magasin, la chambre d'accusation a omis de répondre à un chef péremptoire du mémoire de la partie civile, violant les textes susvisés ;
"alors que 4°) concernant Melle Y..., la demanderesse avait fait valoir, dans son mémoire précité, qu'elle s'était curieusement abstenue d'alerter la direction des "manquants" anormaux de marchandises dont elle ne pouvait méconnaître l'existence, passant d'importantes commandes sans que les ventes ne progressent ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui démontrait le comportement plus que douteux de la responsable du magasin, la chambre d'accusation a privé son arrêt de motifs, violant les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits ayant entraîné l'inculpation de Myriam Y..., a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle par la partie civile et a exposé, au vu des éléments recueillis par l'information, les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre l'intéressée ni contre toute autre personne dénommée d'avoir commis le délit d'abus de confiance ; que, selon l'article 175 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; qu'il en est de même du pourvoi ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-82633
Date de la décision : 13/12/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, 10 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 déc. 1990, pourvoi n°87-82633


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.82633
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