AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ILLE-ET-VILAINE, du 15 juin 1990, qui l'a condamné à 11 ans de réclusion criminelle pour vols avec port d'arme, vols et recel ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris d'irrégularités prétendument commises au cours de l'information ;
Attendu qu'aux termes de l'article 594 du Code de procédure pénale, l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation devenu définitif couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu que la procédure devant la cour d'assises est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;