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12/12/1990 | FRANCE | N°90-84308

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 1990, 90-84308


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 1990, qui, pour violences ou voies de fait commis à l'aide ou sous la menace d'une arme, non-représentation d'enfant, l'

a condamné à 10 mois d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et a pronon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 1990, qui, pour violences ou voies de fait commis à l'aide ou sous la menace d'une arme, non-représentation d'enfant, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ledit mémoire qui ne vise aucun d texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offre à juger aucun moyen de droit ; qu'ainsi ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-84308
Date de la décision : 12/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 13 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 1990, pourvoi n°90-84308


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.84308
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