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12/12/1990 | FRANCE | N°90-82746

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 1990, 90-82746


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 1990, qui l'a condamné à 4 mois

d'emprisonnement pour outrage à magistrat, et a ordonné la confusion de cet...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 1990, qui l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement pour outrage à magistrat, et a ordonné la confusion de cette peine avec la peine de 24 mois d'emprisonnement prononcée le même jour ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 223 du Code pénal ainsi que de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à 4 mois d'emprisonnement pour outrage à magistrat ;
"aux motifs que l'écrit du demandeur, dont il reproduit les termes, porte atteinte à l'honneur, la considération et la dignité de Melle Y... ;
"alors qu'un tel motif procède d'une confusion avec l'injure non publique prévue par la loi sur la presse et ne contient aucune constatation des éléments constitutifs du délit prévu par l'article 223 sur lequel repose uniquement l'arrêt attaqué" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a sans insuffisance caractérisé dans tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'outrage à magistrat ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine des faits de la cause contradictoirement débattus, ne saurait dès lors être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-82746
Date de la décision : 12/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 04 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 1990, pourvoi n°90-82746


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.82746
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