LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'assises des DEUX-SEVRES, en date du 15 mars 1990, qui l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 364 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la feuille des questions mentionne que la Cour et le jury après en avoir délibéré et avoir voté conformément à la loi à la majorité des voix condamnent Robert X... à la peine de treize années de réclusion criminelle et aux dépens ;
"alors qu'en application de l'article 364 du Code de procédure pénale, les seules mentions qui doivent être portées sur la feuille des questions sont celles relatives à la déclaration de culpabilité et à l'application de la peine, à l'exclusion de celles relatives à la condamnation aux dépens" ;
Attendu que, si l'article 364 du Code de procédure pénale n'exige qu'il soit fait mention sur la feuille de questions que des décisions relatives à la culpabilité et à l'application de la peine, aucune nullité ne saurait résulter du fait qu'a été en outre mentionnée sur ce document la décision sur la condamnation des accusés aux dépens envers l'Etat, dès lors qu'il se déduit de l'article 366 du même Code que la Cour et le jury statuent sur toutes les dispositions de l'arrêt rendu sur l'action publique, y compris sur celles qui concernent les dépens ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle,
en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé X conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;