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12/12/1990 | FRANCE | N°90-81056

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 1990, 90-81056


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Ali,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 1990, qui, pour infractions à la législation

sur les étrangers, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont six mois avec ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Ali,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 1990, qui, pour infractions à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et à 20 000 francs d'amende et a prononcé son interdiction du territoire français pendant 5 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêté attaqué, rejetant l'exception d'illégalité de l'arrêté du 20 mai 1987 refusant à X... un titre de séjour, a déclaré celui-ci coupable de séjour irrégulier ;
" aux motifs qu'il s'est maintenu sur le territoire français malgré l'arrêté de refus de séjour du préffet des Hauts-de-Seine du 20 mai 1987 qui lui a été régulièrement notifié le 17 juillet 1987 ;
" alors que ledit arrêté a été annulé du fait de son illégalité interne par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 avril 1990 ; que cette décision de portée rétroactive, a pour conséquence nécessaire de priver de base légale la poursuite fondée sur la méconnaissance pénalement sanctionnée de l'acte individuel de refus d'autorisation de séjour " ;
Vu lesdits articles, ensemble le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 24 avril 1990 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été poursuivi et condamné notamment pour avoir, étant étranger, séjourné en France malgré un arrêté préfectoral du 20 mai 1987 refusant de lui délivrer un titre de séjour, fait prévu et réprimé par l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Mais attendu que l'arrêté susvisé a été annulé par jugement du tribunal administratif de Paris du 24 avril 1990 ; Que cette annulation a pour conséquence nécessaire d'enlever toute base légale à la poursuite ci-dessus précisée, les faits qui l'ont motivée étant dépourvus de tout caractère d'infraction pénale ; Que la cassation est dès lors encourue de ce chef ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué rejetant l'exception d'illégalité de l'arrêté d'expulsion, notifié le 21 septembre 1988, a déclaré le prévenu coupable de soustraction à l'exécution dudit arrêté ;
" aux motifs propres que la Cour ne peut " apprécier l'opportunité de cet acte antérieur à la loi du 9 septembre 1986, n'étant pas assujetti à son contrôle à cet égard ", et que " les indications qu'il fournit sont de toute façon suffisantes ", et adoptés des premiers juges selon lesquels " la critique de cet arrêté porte sur l'insuffisance des motifs et non sur la régularité formelle de cet acte " qu'il convient d'observer qu'il est antérieur à la loi du 9 septembre 1986, et qu'à ce titre la question de l'opportunité des arrêtés d'expulsion échappait au contrôle des tribunaux judiciaires et administratifs ;
" alors qu'il appartient aux juridictions répressives d'apprécier la légalité d'un arrêté d'expulsion, acte administratif individuel dont la méconnaissance est pénalement sanctionnée, quel que soit la date à laquelle il est intervenu, et notamment, dès lors qu'elles y son invitées par les conclusions du prévenu, de se prononcer sur la question de savoir si l'autorité administrative n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence du prévenu sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public ; " que le prévenu demandait à la cour d'appel, dans ses conclusions, de constater " l'illégalité, l'erreur d'appréciation et la motivation aussi bien imprécise que matériellement inexacte de l'arrêté d'expulsion " du 10 mai 1973 (conclusions p. 6, 1er paragraphe) ; " que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes susvisés, refuser d'apprécier la légalité de l'arrêté d'expulsion au regard des moyens d'annulation invoqués " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu d'une part, que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;
Attendu, d'autre part, que lorsqu'un acte administratif est assorti d'une sanction pénale qu'il est demandé à un tribunal judiciaire de prononcer, les juges ont le devoir de s'assurer, tant en la forme qu'éventuellement au fond, de la conformité de cet acte, à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a été poursuivi pour infraction à arrêté d'expulsion ; que devant les juges du fond, il a contesté la légalité de cet acte en soutenant notamment qu'" une erreur d'appréciation " avait été commise et que la motivation en était imprécise et inexacte ;
Attendu que pour rejeter cette exception, la cour d'appel se borne à relever qu'elle " ne peut en apprécier l'opportunité, cet acte antérieur à la loi du 9 septembre 1986 n'étant pas assujetti à son contrôle à cet égard " ; qu'elle ajoute que les " indications " contenues dans cet arrêté sont de toute façon suffisantes " ;
Mais attendu que si la cour d'appel a, à bon droit, écarté l'examen de l'opportunité de l'acte litigieux, elle ne pouvait, dès lors, qu'elle y était invitée par les conclusions du prévenu, s'abstenir de rechercher si l'autorité admnistrative n'avait pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence de X... sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public ; qu'en effet, une telle erreur, à supposer qu'elle ait été commise, eût été une cause d'illégalité de l'acte précité et que, dès lors, en statuant comme ils l'ont fait, les juges ont méconnu l'étendue de leurs propres attributions ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, du 15 janvier 1990, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-81056
Date de la décision : 12/12/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté ministériel - Arrêté d'expulsion - Légalité - Appréciation par le juge répressif - Constatations insuffisantes.

ETRANGER - Expulsion - Arrêté préfectoral - Illégalité - Conséquences sur les poursuites pénales - Erreur manifeste d'appréciation - Compétence judiciaire ou administrative.


Références :

Code de procédure pénale 591 et 593
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 27

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 1990, pourvoi n°90-81056


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.81056
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