AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 17 février 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de coups et violences volontaires, a prononcé sur les réparations civiles ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'arrêt attaqué ayant été rendu contradictoirement le 17 février 1989, le demandeur a formé son pourvoi en cassation le 28 février 1990 seulement, soit postérieurement au délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;