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10/12/1990 | FRANCE | N°90-82271

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 1990, 90-82271


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Joao,

Y... douard dit Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 1990, qui a condamné le premier, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et recel, le sec

ond, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, chacun à huit ans d'emp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Joao,

Y... douard dit Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 1990, qui a condamné le premier, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et recel, le second, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, chacun à huit ans d'emprisonnement, a ordonné leur maintien en détention, a prononcé contre eux l'interdiction définitive du territoire national, ainsi que la confiscation des objets saisis ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi de X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II. Sur le pourvoi de Y... :
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité invoquée par le prévenu ;
Sur le troisième moyen de cassation en sa première branche et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité invoquée par le prévenu ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune des énonciations des premiers juges ni d'aucunes conclusions régulièrement prises devant eux que Y... ait excipé avant toute défense au fond de la nullité prétendue tirée de son audition par la police judiciaire en qualité de témoin ;
Attendu qu'en cet état, cette exception, qui a été présentée pour la première fois devant la cour d'appel, aurait dû, dès lors, être déclarée irrecevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté ladite exception, est lui-même irrecevable en vertu du même texte ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
Sur le troisième moyen de cassation, en sa seconde branche, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction à la législation sur les stupéfiants dont elle a déclaré coupable le prévenu ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-82271
Date de la décision : 10/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 07 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 1990, pourvoi n°90-82271


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.82271
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