AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Chantal, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 1990, qui, pour vols, contrefaçon de chèques et usage de chèques contrefaits, l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379, 381 et 383, 405 alinéas 1 et 3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut, contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable des chefs de vol, de falsification de chèques, et usage de chèques falsifiés ;
" aux motifs propres que de juin 1987 à février 1988, Mme X..., voisine de Mmes Z..., avait profité de la confiance acquise auprès de celles-ci afin de substituer à plusieurs reprises des formules de chèques et s'en servir en vue de réaliser des achats personnels ; qu'ainsi donc, Mme X... avait au cours de cette première phase de ses agissements délictueux dont elle n'avait pas contesté la matérialité, profité de la dépendance de fait dans laquelle Mmes Z... se trouvaient par rapport à elle ; que Mme X... avait recommencé à dérober de nouvelles formules de chèques au cours de l'année 1983 ;
" et, aux motifs adoptés, que, faisant quelquefois des achats pour Mme Germaine Z... qui lui confiait son chéquier du Crédit Agricole après avoir signé en blanc la première formule, Mme X... en avait profité pour subtiliser une ou plusieurs formules du chéquier ;
" alors que le vol suppose l'intention frauduleuse de son auteur ; que, dès lors, la cour d'appel, en se bornant à constater que Mme X... avait dérobé à Mmes Z... des formules de chèques que celles-ci lui avaient remises n'a caractérisé ni la soustraction frauduleuse imputée à Mme X..., ni son intention frauduleuse " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites pour partie au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, pour déclarer la prévenue coupable de vols, de contrefaçon de chèques et d'usage de chèques contrefaits, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, y compris l'élément intentionnel, les délits retenus contre elle ;
Que le moyen qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.