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10/12/1990 | FRANCE | N°90-80458

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 1990, 90-80458


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Gilles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 20 déce

mbre 1989, qui, pour fraude sur les prestations sociales, l'a condamné ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Gilles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 1989, qui, pour fraude sur les prestations sociales, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense, ensemble les observations en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles X... coupable du délit de fausse déclaration en vue d'obtenir des prestations sociales en application de l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale et l'a condamné à une amende de 5 000 francs et solidairement avec la SARL ChambéryAmbulances au remboursement de 100 70 francs, au paiement de 1 500 francs à titre de dommages-intérêts, 1 500 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et aux dépens de l'action civile ;
" aux motifs que " Gilles X... qui le reconnaît a présenté un dossier qui avait toutes les garanties apparentes d'authenticité ; que de surcroît, en procédant de la sorte, il a abusé de la confiance accordée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie à son entreprise, qui renonçant à une perception immédiate de son service à un assuré social est désintéressée dans les meilleurs délais en recourant à la procédure simplifiée avant paiement ; que Gilles X... dirigeant de la SARL Chambéry-Ambulances a de la sorte abusé de la confiance qui lui était témoignée ; que l'addition de ses pratiques répréhensibles, fausse facture, fausses signatures, tentatives d'escroquerie caractérise un comportement volontairement délictueux, qui ne peut en aucun cas être excusé par la prétention à la reconnaissance d'une quelconque erreur, qui n'est pas admise par la Cour au vu des éléments de l'espèce ;
" alors qu'il ne peut y avoir d'intention frauduleuse s'il est établi que le prévenu avait l'intention de restituer les prestations perçues indûment ; de sorte que l'arrêt attaqué qui ne s'est pas expliqué sur une attestation faisant état de diligences auprès du véritable prestataire de services, ni sur une facture établissant la restitution au véritable bénéficiaire de prestations perçues par erreur dans un cas similaire, n'a pas caractérisé l'infraction prévue à l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale "
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'utilisant le système du tiers payant,
Gilles X..., gérant de la SARL Chambéry-Ambulance, a obtenu, suivant facture du 17 août 1988, de la caisse primaire d'assurances maladie le versement d'une somme représentant prétendument le règlement du transport d'un assuré social qui avait été effectué non par lui-même mais par un autre ambulancier et remboursé directement par la caisse que ledit assuré avait saisie ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de fraude sur les prestations sociales, les juges du second degré, après avoir exposé les circonstances dans lesquelles l'assuré avait dénoncé les faits à la caisse et déclaré qu'il n'avait signé aucune " facture subrogatoire " au profit de X..., relèvent que le recours de ce dernier à une fausse facture et à une fausse signature et l'espoir qu'aucun recoupement ne serait réalisé entre les deux circuits de paiement caractérisent un comportement volontairement délictueux ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait à de simples arguments de défense, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré coupable le prévenu ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Infractions - Fraude sur les prestations sociales - Règlement de transport d'un assuré social - Conditions - Elément intentionnel - Constatations suffisantes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 20 décembre 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 10 déc. 1990, pourvoi n°90-80458

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Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 10/12/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-80458
Numéro NOR : JURITEXT000007542474 ?
Numéro d'affaire : 90-80458
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-12-10;90.80458 ?
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