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10/12/1990 | FRANCE | N°89-84982

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 1990, 89-84982


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
La SOCIETE DRUCOURT DISTRIBUTION, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, en date du 19 mai 1989,

qui, dans les poursuites suivies contre Philippe X... du chef d'abus de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
La SOCIETE DRUCOURT DISTRIBUTION, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, en date du 19 mai 1989, qui, dans les poursuites suivies contre Philippe X... du chef d'abus de confiance, a relaxé ce dernier des fins de la poursuite et l'a déboutée de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 520 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler le jugement déféré, d'évoquer et de statuer sur le fond ;
" alors qu'il résulte des mentions du jugement que la composition du tribunal n'était pas identique lors des débats, du délibéré et du prononcé de la décision et que dès lors il était atteint d'une violation des formes prescrites par la loi, à peine de nullité ;
Attendu qu'en matière correctionnelle le prévenu n'est pas recevable, en application de l'article 599 du Code de procédure pénale, à présenter comme moyen de cassation la nullité commise en première instance s'il ne les a pas, comme en l'espèce, opposées devant la cour d'appel ; que dès lors le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé X... des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance au bénéfice du doute et a déclaré irrecevable la demande de la partie civile, la société Drucourt Distribution ;
" aux motifs que M. A..., président directeur général de la société Drucourt Distribution a porté plainte contre son vendeur-livreur pour détournement de sommes versées par deux clients M. Z... et les époux Marcel Y... ; que l'enquête a permis d'établir que M. X... avait livré des marchandises aux époux Y... pour une valeur de 259, 44 francs, 199, 92 francs et 233, 61 francs ; que toutefois ces derniers ont reconnu seulement avoir reçu et réglé les marchandises objet des deux premières sommes ; que M. Z... a reconnu avoir reçu de la part de X... des marchandises pour une valeur de 2 517, 50 francs et a indiqué les avoir réglées à X... en espèces ; qu'il a expliqué qu'en réglant immédiatement en numéraire, il ne portait pas cet achat sur son chiffre d'affaires annuel pris en compte pour le calcul des impôts ; qu'il ne comprend pas pourquoi X... a établi la facture au nom de Z... ; que X... a constamment nié avoir reçu pour le compte de la société Drucourt Distribution des sommes d'argent tant de la part de M. Z... que des époux Y..., que ces deux clients de la société ne peuvent se faire une preuve à euxmêmes en affirmant sans autre élément précis avoir réglé à X... ; qu'un doute subsiste sur le bien-fondé des faits reprochés au prévenu ; que ce doute doit entraîner la relaxe de X... ;
" alors, d'une part que la cour d'appel qui constatait expressément que M. Z... avait expliqué qu'en réglant immédiatement en numéraire, il ne portait pas cet achat sur son chiffre d'affaires annuel pris en compte pour le calcul des impôts ne pouvait sans contradiction fonder sa décision de relaxe sur la considération que le client Z... avait affirmé avoir réglé à X... " sans autre élément précis " ;
" alors d'autre part que la cour d'appel avait l'obligation de répondre au chef péremptoire des conclusions de la partie civile soutenant que l'aveu de M. Z..., formulé sous serment devant le tribunal qui le mettait en difficulé (par raport à l'administration fiscale) accréditait la véracité de ses propos ;
" alors enfin que dans la mesure où la Cour estimait ne pas avoir d'éléments suffisamment précis pour statuer, il lui appartenait d'ordonner les mesures d'information nécessaires à la manifestation de la vérité " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations de l'arrêt attaqué, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, justifié sa décision sans avoir à répondre autrement qu'elle ne l'a fait aux conclusions de la partie civile ; que le moyen qui tente de remettre en cause, sous le couvert d'un défaut de motifs et d'un défaut de réponse à conclusions, l'appréciation souveraine des juges du fond, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84982
Date de la décision : 10/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 19 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 1990, pourvoi n°89-84982


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.84982
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