LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Joseph Michel,
Y... Jean-Claude,
Z... Maximien,
A... José,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 11 mai 1988 qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de trafic de stupéfiants, entente et contrebande de marchandises prohibées, a prononcé l'annulation de pièces de ladite procédure ;
Et sur les pourvois formés par :
X... Joseph Michel,
Y... Jean-Claude,
B... Slimane,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de PAU, en date du 5 décembre 1989 qui les a condamnés des chefs précités, les deux premiers nommés chacun à sept ans d'emprisonnement avec maintien en détention, Slimane B... à deux ans d'emprisonnement ainsi que chacun des prévenus à diverses pénalités douanières assorties, en ce qui concerne Joseph Michel X... et Jean-Claude Y... de leur maintien en détention jusqu'au complet paiement desdites pénalités ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I.- Sur les pourvois dirigés contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau du 11 mai 1988 ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 5 octobre 1988 déclarant n'y avoir lieu de recevoir, en l'état, lesdits pourvois ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ces pourvois ;
II.- Sur les pourvois dirigés contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Pau du 5 décembre 1989 ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit par Jean-Claude Y... à l'appui de son pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit par Slimane B... et le mémoire en défense ;
Attendu que ce mémoire ne porte sur aucun de ses exemplaires la signature du demandeur ; que ne répondant pas ainsi aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, ce mémoire est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui peuvent y être contenus ;
Vu le mémoire personnel de Joseph Michel X... régulièrement produit, et le mémoire en défense ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 80 du Code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel, en refusant d'annuler la saisie pratiquée le 14 juin 1987 par les officiers de police judiciaire enquêteurs et tous les actes subséquents a méconnu le texte précité ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour écarter l'exception régulièrement soulevée et reprise au moyen, tirée d'une prétendue nullité de la saisie de 91 kilogrammes de résine de cannabis réalisée par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, la cour d'appel relève qu'est régulière la saisie de stupéfiants découverts à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire et qu'il appartient seulement au magistrat instructeur d'en aviser le ministère public pour lui permettre d'engager des poursuites sur les faits ainsi découverts ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui établissent le caractère de saisie incidente de l'opération critiquée, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.