AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Vu la requête présentée par la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et tendant à la rétractation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 3 juillet 1987 sur le pourvoi formé par X... Gaston contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, du 12 novembre 1985 qui, après relaxe de Y... Hélène et de Z... Philippe du chef de vol, l'a débouté de sa demande ;
Attendu que la déclaration de pourvoi reçue au greffe le 12 novembre 1985 ne fait pas mention de la production du pouvoir spécial habilitant l'avocat à se pourvoir au nom de son client ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il appartenait au déclarant de s'assurer que la déclaration, qu'il contresignait, faisait mention du pouvoir spécial dont il était prétendument muni, l'attestation délivrée par le greffier en chef de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er septembre 1987, qui prétend conférer l'authenticité à la photocopie d'un pouvoir, qui aurait été établi le 12 novembre 1985, ne saurait justifier la requête en rabat d'arrêt fondée sur de tels documents ;
Attendu qu'ainsi il ne résulte pas de l'examen des motifs invoqués dans ladite requête, que l'arrêt susvisé ait été rendu par suite d'une erreur non imputable au demandeur ;
REJETTE la requête et dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt du 3 juillet 1987 ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.