LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen (CPAM) dont le siège est ... (Seine-Maritime),
en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1988 par le tribunal des Affaires de sécurité sociale de Rouen, au profit de Mme Sylvette X... demeurant 191, résidence le Bouvier à Saint-Martin du Vivier, Darnetal (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ; La demanderese invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1990, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Rouen, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1, R. 162-18 du Code de la sécurité sociale et la nomenclature des actes de biologie médicale annexée à l'arrêté du 3 avril 1985 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les analyses et examens de laboratoires ne peuvent donner lieu à remboursement que s'ils sont portés à la nomenclature des actes de biologie médicale ; Attendu que pour condamner la caisse primaire d'assurance maladie à prendre en charge les frais afférents à des examens de laboratoire dénommés :
"Fivette recherche ococyte, culture ococyte et réimplantation", prescrits à Mme X... au cours de deux hospitalisations du 15 au 21 janvier et du 11 au 18 mars 1986, le jugement attaqué relève essentiellement que ces actes font partie intrinsèque du traitement de la stérilité par fécondation in vitro avec transfert, sans pouvoir, par nature, en être dissociés, de telle sorte que, même absents de la nomenclature, ils doivent être remboursés dans les conditions légales et réglementaires applicables au traitement de la stérilité proprement dite ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les actes litigieux ne figuraient pas à la nomenclature des actes professionnels, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mars 1988, entre les parties, par le tribunal des Affaires de sécurité sociale de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux ; Condamne Mme X..., envers la CPAM de Rouen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des Affaires de sécurité sociale de Rouen, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.