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06/12/1990 | FRANCE | N°88-16940

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 1990, 88-16940


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, dont le siège est ...,

en cassation d'une décision rendue le 22 janvier 1987 par la commission régionale d'invalidité d'inaptitude et d'incapacité permanente de Montpellier, au profit de M. Guy X..., demeurant Les Salaisons, Bâtiment 10, appartement 45 à Le Cres (Hérault),

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE : M. Y... Régional des Affaires Sanitaires et Sociales du Langued

oc Roussillon, ...,

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, dont le siège est ...,

en cassation d'une décision rendue le 22 janvier 1987 par la commission régionale d'invalidité d'inaptitude et d'incapacité permanente de Montpellier, au profit de M. Guy X..., demeurant Les Salaisons, Bâtiment 10, appartement 45 à Le Cres (Hérault),

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE : M. Y... Régional des Affaires Sanitaires et Sociales du Languedoc Roussillon, ...,

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Guy X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le 8 juin 1972, M. X... a été victime d'un accident du travail ayant entraîné, à la suite d'une diminution de son acuité visuelle, la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 30 %, porté à 40 % en 1978 et ramené à 5 % par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 12 novembre 1985 ;

Attendu que cet organisme fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité de Montpellier, 22 janvier 1987) d'avoir retenu un taux de 75 % "tous éléments confondus", alors d'une part, qu'en énonçant que la survenance des troubles ophtalmologiques après un traumatisme facial important devait faire penser que ces troubles étaient imputables à l'accident du 8 juin 1972, la commission a statué par des motifs dubitatifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'une même affection ne saurait être prise en compte à la fois pour l'attribution d'une pension d'invalidité et pour l'attribution d'une rente d'accident du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que les séquelles psychiatriques de l'accident litigieux ont entraîné l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie ; que, dès lors, elles ne pouvaient à nouveau être prises en considération pour la détermination du taux d'incapacité permanente de la victime, en sorte qu'en évaluant à 75 % tous éléments confondus ledit taux, sans préciser s'il correspondait aux seules séquelles ophtalmologiques ou au contraire incluait toutes les séquelles de l'accident, y compris les séquelles d'ordre psychique, la commission régionale d'invalidité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité

sociale, alors, enfin, que si les rentes d'accidents du travail peuvent se cumuler avec les pensions d'invalidité, ce cumul est limité, dans le cas où la pension est allouée en raison d'infirmités ou de maladies résultant de l'accident qui a donné lieu à l'attribution de la rente, à 80 % du salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie que la victime ; que, dès lors, en accordant à M. X... une rente d'accident du travail à un taux de 75 % sans rechercher si le cumul de cette rente et de la pension d'invalidité dont bénéficiait déjà l'intéressé excédait la limite précédemment indiquée, la commission régionale d'invalidité a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-6 et R. 434-10 du code précité ;

Mais attendu que c'est par une appréciation de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis et notamment des conclusions de l'expert, selon lesquelles l'intéressé présentait du fait de son accident du travail des séquelles importantes sur le plan ophtalmologique estimées à 75 %, que la commission s'est prononcée, hors de tous motifs dubitatifs, sur l'incapacité de ce dernier, sans que puisse être évoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation la prise en compte pour l'attribution de ce taux d'une affection d'ordre psychique qui aurait déjà donné lieu à une pension d'invalidité ;

D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, envers M. Guy X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-16940
Date de la décision : 06/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 1990, pourvoi n°88-16940


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16940
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