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06/12/1990 | FRANCE | N°88-15146

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 1990, 88-15146


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Electro-Techna, société anonyme dont le siège social est ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de :

1°/ L'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),

2°/ La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance-vieillesse (CIPAV), dont le siège est ... (8e),r>
3°/ La Caisse mutuelle parisienne des professions libérales d'Ile-de-France (CAMPLIF),...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Electro-Techna, société anonyme dont le siège social est ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de :

1°/ L'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),

2°/ La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance-vieillesse (CIPAV), dont le siège est ... (8e),

3°/ La Caisse mutuelle parisienne des professions libérales d'Ile-de-France (CAMPLIF), dont le siège est ... (15e),

4°/ La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (12e),

5°/ L'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris ETI, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),

6°/ Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1990, où étaient présents :

M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Electro-Techna, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris et de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1977 à 1980 par la société Electro-Techna, entreprise de travail temporaire, les rémunérations, qualifiées par elle d'honoraires, versées à des dessinateurs qu'elle avait détachés auprès de diverses entreprises utilisatrices ; Attendu que la société Electro-Techna fait grief à l'arrêt attaqué

(Paris, 18e chambre, section B, 20 avril 1988) d'avoir validé ce redressement, motif pris du caractère d'ordre public des dispositions légales relatives au travail temporaire, alors, d'une part, que le caractère obligatoire de l'assujettissement au régime général n'imposait pas que cette affiliation soit décidée avec effet rétroactif dès lors que ces personnes avaient cotisé à un régime de travailleurs indépendants et qu'en admettant cependant la rétroactivité, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si les dessinateurs n'avaient pas effectivement cotisé pour les sommes qui leur avaient été versées par la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce même texte ; Mais attendu que l'arrêt relève que, selon les articles L. 124-1 et suivants du Code du travail, qui sont d'ordre public, une entreprise de travail temporaire ne peut mettre à la disposition des utilisateurs que des travailleurs salariés, et que la société Electro-Techna, qui ne pouvait ignorer ces dispositions, a contrevenu aux obligations, qui lui étaient imposées par le décret n° 72-230 du 24 mars 1972, de déclarer ces salariés et de verser les cotisations correspondant à leur emploi ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que l'affiliation des intéressés auprès des organismes de travailleurs indépendants avait été faite en fraude de la loi, la cour d'appel était fondée à en déduire que la société ne pouvait se prévaloir d'un droit acquis faisant obstacle à une affiliation rétroactive des intéressés au régime général de la sécurité sociale, en conformité avec leur véritable statut social ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-15146
Date de la décision : 06/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Personne relevant d'une entreprise de travail temporaire - Conditions - Affiliation rétroactive.


Références :

Code de la sécurité sociale L311-2
Code du travail L124-1 et suiv.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 1990, pourvoi n°88-15146


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15146
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