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06/12/1990 | FRANCE | N°88-13706

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 1990, 88-13706


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces à Paris, dont le siège est sis à Paris (11e), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, au profit de Mme Annie Z..., demeurant à Saint-Gély-du-Fesc (Hérault), rue du Clapas,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'au

dience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents :

M. Lesire, conseiller le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces à Paris, dont le siège est sis à Paris (11e), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, au profit de Mme Annie Z..., demeurant à Saint-Gély-du-Fesc (Hérault), rue du Clapas,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents :

M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces à Paris, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L.612-4, D.612-2 et D.612-7 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ces textes, la cotisation maladie annuelle due par les assurés du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est assise sur l'ensemble de leurs revenus professionnels nets de l'année précédente tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu avant déduction des déficits des années antérieures ; Attendu que, pour annuler la contrainte délivrée à Mme Z..., pharmacienne, aux fins de recouvrement de la cotisation d'assurance maladie pour la période du 1er avril 1986 au 31 mars 1987, assise sur les revenus professionnels de l'année 1985, le jugement attaqué énonce essentiellement qu'il convient de prendre en compte le revenu imposable net, tel qu'il figure à la rubrique "récapitulation" de l'avis d'imposition, mentionnant un déficit ; Qu'en statuant ainsi alors que le déficit ne pouvait être pris en considération qu'à la condition de se rapporter uniquement aux revenus professionnels de l'exercice 1985 à l'exclusion des exercices antérieurs, ce qu'il a omis de rechercher, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 février 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon ; Condamne Mme Z..., envers la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces à Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-13706
Date de la décision : 06/12/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Cotisation maladie annuelle - Assiette - Revenus professionnels de l'année précédente - Déficit - Prise en considération - Conditions - Constatations insuffisantes.


Références :

Code de la sécurité sociale D612-4, D612-2 et D612-7

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, 23 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 1990, pourvoi n°88-13706


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13706
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