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06/12/1990 | FRANCE | N°88-13490

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 1990, 88-13490


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie Midi-Pyrénées, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1988 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Norbert X..., demeurant à Cahors "Arcambal" (Lot),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'ar

ticle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie Midi-Pyrénées, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1988 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Norbert X..., demeurant à Cahors "Arcambal" (Lot),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Berthéas, conseiller, Mme Barrairon, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Foussard, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie Midi-Pyrénées, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Vu les articles L. 341 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 71, paragraphe 2 bis et 4 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945, devenus les articles L. 351-2 et R. 351-11 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie ayant refusé de valider, pour le calcul de la retraite de M. X..., la période d'août 1938 à décembre 1940, l'arrêt attaqué énonce essentiellement, pour ordonner cette validation, qu'il ressort des attestations versées au dossier que l'assuré, compte-tenu de son jeune âge, ne pouvait avoir que la qualité d'apprenti et que, partant, il n'avait reçu aucune rémunération de son employeur, de sorte qu'aux termes des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 351-2 du Code de la sécurité sociale, il était réputé, par dérogation à l'alinéa 1er du même article, avoir subi, au titre de cette période, des retenues égales à celles qu'il avait effectivement subies au titre de la période immédiatement antérieure ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part que la période litigieuse, dont il n'est pas établi qu'elle ait été précédée d'une période égale ayant donné lieu à retenues sur salaire, est antérieure à la création du congé formation et que, d'autre part, elle ne pouvait être prise en compte pour le calcul des droits à pension de vieillesse de M. X... qu'à la condition que celui-ci apporte la preuve du versement des cotisations ou de la retenue d'un précompte en temps utile sur ses salaires, la cour d'appel a fait des textes susvisés une fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie

devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne M. X..., envers la caisse régionale d'assurance maladie Midi-Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-13490
Date de la décision : 06/12/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre sociale), 22 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 1990, pourvoi n°88-13490


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13490
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