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06/12/1990 | FRANCE | N°88-13248

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 1990, 88-13248


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique A... épouse B..., demeurant à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (17e chambre A), au profit :

1°/ de M. Jean-Paul Z..., demeurant à Mery-sur-Marne (Seine-et-Marne), ... de la Fontaine,

2°/ de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), dont le siège social est au Mans (Sarthe), 19-21, rue chanzy,

3°/ de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-Franc

e, dont le siège est à Paris (19e), ...,

4°/ de la Société mutualiste accidents corporels ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique A... épouse B..., demeurant à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (17e chambre A), au profit :

1°/ de M. Jean-Paul Z..., demeurant à Mery-sur-Marne (Seine-et-Marne), ... de la Fontaine,

2°/ de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), dont le siège social est au Mans (Sarthe), 19-21, rue chanzy,

3°/ de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est à Paris (19e), ...,

4°/ de la Société mutualiste accidents corporels (SMAC), dont le siège social est à Rouen (Seine-Maritime), ...,

5°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ...,

défendeurs à la cassation ; M. Z... et la Mutuelle générale française accidents, défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1990, où étaient présents :

M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z... et de la Mutuelle générale française accidents, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que Mme B... qui a été victime d'un accident imputable à M. Z..., assuré à la compagnie Mutuelle générale française, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déduit de l'indemnité réparant l'atteinte à son intégrité physique la pension d'invalidité servie par la caisse régionale d'assurance maladie, malgré l'offre qu'elle a faite de renoncer à cet avantage alors que le bénéficiaire

de droits acquis sur le fondement d'une législation d'ordre public peut valablement y renoncer, que, si les juges du fond doivent, pour la détermination des droits de la victime, prendre en considération les arrérages futurs

d'une pension d'invalidité, le capital représentatif de cette pension doit être évalué en fonction du degré de probabilité du service de cet avantage ; qu'ainsi la cour d'appel ne l'a pas remplie intégralement de ses droits à une indemnité complémentaire et a violé les articles 1382 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de ce dernier texte qu'en cas d'accident survenu à un assuré social et imputable à un tiers, la victime ne conserve le droit de demander à ce dernier la réparation de son préjudice conformément aux règles du droit commun que dans la mesure où ce préjudice n'est pas indemnisé par les prestations que les caisses, en application de règles qui leur sont propres, sont tenues de lui servir ; que, d'autre part, la cour d'appel, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, a procédé à l'évaluation du capital constitutif de la pension d'invalidité servie à la victime, compte tenu des possibilités de réduction et de suspension de cette pension ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur les deux moyens réunis du pourvoi incident :

Vu l'article 1382 du Code civil et l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'après avoir fixé l'indemnité complémentaire revenant à Mme B..., l'arrêt attaqué a condamné M. Z... et son assureur à payer à la caisse régionale d'assurance maladie les arrérages échus au 30 juin 1987 de la pension d'invalidité allouée à la victime ainsi que le capital représentatif de cette pension ; Attendu, cependant, d'une part, que les juges du fond doivent se placer à la date à laquelle ils statuent pour évaluer le montant tant des arrérages échus que du capital constitutif de la pension d'invalidité servie à la victime, que, d'autre part, sauf accord de sa part, pour se libérer en capital, le tiers responsable ne peut être tenu envers la caisse qu'au remboursement des arrérages au fur et à mesure de leur versement à la victime ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées au profit de Mme B... au titre de son préjudice de caractère personnel, l'arrêt rendu le 19 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait

droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-13248
Date de la décision : 06/12/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Limites - Indemnité complémentaire - Capital constitutif de la pension d'invalidité servie - Montant - Appréciation souveraine des juges du fond.

SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Rente - Arrérages - Remboursement au fur et à mesure de leur versement.


Références :

Code civil 1382
Code de la sécurité sociale L376-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 1990, pourvoi n°88-13248


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13248
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