AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme agence Marchal, dont le siège est à Villeneuve Loubet (Alpes-Maritimes), Moulin de la Garde,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d'appel d'AixenProvence (14ème chambre civile), au profit :
1°) de la caisse primaire d'assurance maladie des AlpesMaritimes, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
2°) de l'URSSAF des AlpesMaritimes, dont le siège est à Nice (AlpesMaritimes), avenue de la Californie n° 152,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Agence Marchal, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM des AlpesMaritimes et de l'URSSAF des AlpesMaritimes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société anonyme Agence Marchal, entreprise de police privée, ayant assigné la caisse primaire d'assurance maladie et l'URSSAF des Alpes-Maritimes en réparation du préjudice que lui auraient causé ces deux organismes par leur comportement prétendument fautif à son égard, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 1988) de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts au motif essentiel que le silence gardé par l'URSSAF lors du contrôle de 1974 ne pouvait être assimilé à une décision implicite reconnaissant à l'employeur le droit de ne pas s'inquiéter de la situation de ses "collaborateurs", situation qui n'avait pas fait l'objet d'un examen spécifique par le contrôleur de l'URSSAF ainsi qu'il résulte de quatre arrêts de la même cour en date du 15 février 1985 ayant donné lieu à des pourvois rejetés le 15 juillet 1987, alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait statuer par référence aux motifs dépourvus d'autorité de chose jugée, d'arrêts qu'elle avait précédemment rendus, alors, d'autre part, qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil faute d'avoir fait apparaître l'identité de cause, de parties et d'objet entre le litige actuel et les litiges ayant abouti aux arrêts du 15 février 1985 ;
Mais attendu que sans faire application de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a relevé que ses arrêts devenus définitifs du 15 février 1985 avaient maintenu l'affiliation au régime général de la sécurité sociale de collaborateurs de l'agence Marchal en excluant qu'une décision implicite en sens contraire puisse y faire obstacle ; que par une appréciation de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, elle a estimé que la société anonyme Marchal
n'apportait pas la preuve de la faute qu'elle imputait aux organismes sociaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Agence Marchal, envers la CPAM des AlpesMaritimes et l'URSSAF des Alpes-Maritimes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.