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06/12/1990 | FRANCE | N°88-12564

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 1990, 88-12564


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société à responsabilité limitée Z... France, dont le siège est sis ... (Haut-Rhin),

2°) la société Z... Gmbh, dont le siège social est sis D 8311, à Aich Landshut (République Fédérale Allemande),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1988 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :

1°) de la CPAM de Colmar, dont le siège est sis ... (Haut-Rhin),

2°) de l'URSSAF de Mulhouse, dont le siège est sis ... (Haut-Rhin

),

défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE :

la direction régionale des affaires sanitaires et so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société à responsabilité limitée Z... France, dont le siège est sis ... (Haut-Rhin),

2°) la société Z... Gmbh, dont le siège social est sis D 8311, à Aich Landshut (République Fédérale Allemande),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1988 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :

1°) de la CPAM de Colmar, dont le siège est sis ... (Haut-Rhin),

2°) de l'URSSAF de Mulhouse, dont le siège est sis ... (Haut-Rhin),

défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE :

la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont le siège est sis Cité administrative, 3, rue Fleischauer, à Colmar (Haut-Rhin),

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1990, où étaient présents :

M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. B..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. A..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Z... France et de la société Z... Gmbh, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Mulhouse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu les articles 164 et 164 bis du décret n° 46-1378 modifié du 8 juin 1946 devenus les articles R. 243-59 et R. 243-60 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a mis en demeure les sociétés Z... Gmbh et Bulthaup France Sarl de payer les cotisations afférentes à l'emploi d'un certain nombre de salariés ou assimilés du 1er mai 1977 au 31 octobre 1978 en ce qui concerne la première desdites sociétés et du 1er novembre 1978 au 31 décembre 1979 en ce qui concerne la seconde ; que pour rejeter le moyen tiré de la nullité de la procédure de contrôle, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'agent de

l'URSSAF a noté dans son rapport que si ses propositions n° 1 et 3 semblent recueillir l'assentiment des cotisants éventuels, il n'en va pas de même pour la deuxième et que quelle que soit la solution envisagée, la décision sera contestée, qu'il est ainsi établi que l'agent de contrôle a présenté ses observations à toutes les parties intéressées et que celles-ci ont présenté les leurs qui sont consignées au rapport d'enquête ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résulte pas de ses constatations qu'à l'issue du contrôle, chacune des deux sociétés ait eu communication en la personne de son représentant des observations formulées par l'agent de l'URSSAF et ait été invitée à y répondre dans la huitaine, formalité substantielle qui est destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et à parvenir éventuellement à un apurement des comptes de cotisations avant tout recours et dont l'omission entraîne la nullité de la procédure de recouvrement subséquente, la cour d'appel a fait des textes susvisés une fausse application ; Sur le second moyen :

Vu les articles L. 120, L. 241 et L. 242 devenus L. 242-1, L. 311-2 et L. 311-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour décider que M. Roland D..., M. Claude F..., M. Jacques E..., M. Jean C... et Mme Viviane Y... née Martin, devaient être affiliés au régime général de la sécurité sociale à compter du 1er novembre 1978 en qualité de salariés ou assimilés de la Sarl Z... France et que celle-ci était redevable des cotisations correspondantes à partir de la même date, l'arrêt confirmatif attaqué énonce essentiellement que la Sarl Z... France était tenue de remplir depuis la date à laquelle elle avait acquis une existence propre toutes les obligations imposées aux employeurs, que l'affiliation avec effet rétroactif s'imposait puisque les salariés ne pouvaient être considérés comme étant restés au service de la société allemande après la date à laquelle la société à responsabilité limitée s'était substituée au bureau Bulthaup agentur de Colmar et qu'il n'était pas établi que la Sarl n'ait pas eu d'activité avant le 1er février 1979 ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si, à partir de la création de la société Z... France, chacune des cinq personnes concernées avait effectivement travaillé sous la subordination de cette société ou, dans le cas des représentants, pour le compte de celle-ci en vertu d'un louage de services et si elle en avait reçu en contrepartie sa rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les redressements de cotisations et majorations mis à la charge respective des sociétés

Z... Gmbh et Z... France et l'affiliation de cinq salariés ou assimilés au régime général pour le compte de la Sarl Z... France à compter du 1er novembre 1978, l'arrêt rendu le 26 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-12564
Date de la décision : 06/12/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 1er moyen) SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Contrôle - Contestation - Conditions - Caractère contradictoire.


Références :

Code de la sécurité sociale R243-59 et R243-60

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 26 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 1990, pourvoi n°88-12564


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.12564
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