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06/12/1990 | FRANCE | N°88-11784

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 1990, 88-11784


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Moselle, dont le siège social est à Metz (Moselle), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Alphonse A... de Felice, demeurant à Uckange (Moselle), 5/14, Grand'Rue, Richemont,

défendeur à la cassation ; M. A... de Felice a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pour

voi principal invoque, à l'appui de celui-ci, un moyen unique de cassation ann...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Moselle, dont le siège social est à Metz (Moselle), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Alphonse A... de Felice, demeurant à Uckange (Moselle), 5/14, Grand'Rue, Richemont,

défendeur à la cassation ; M. A... de Felice a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de celui-ci, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de celui-ci, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1990, où étaient présents :

M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Moselle, de Me Cossa, avocat de M. A... de Felice, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu qu'ayant réclamé sur l'année 1979 à M. Alphonse A... de Felice, employeur, un arriéré de cotisations qui avait été payé en espèces entre les mains d'un de ses agents nommé H..., l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le paiement ainsi effectué était libératoire, alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait faire prévaloir l'article 43 du décret n° 59-819 du 30 juin 1959, relatif aux agents comptables, qualité que ne possédait pas le receveur des fonds, sur les bordereaux de cotisations spécifiant que tout versement doit être effectué par virement postal, chèque bancaire ou mandat, la loi du 22 octobre 1940 précisant de surcroît que les sommes supérieures à 1 000 francs doivent être réglées par chèque, en sorte que les textes précités, ainsi que les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ont été violés, alors, d'autre part, que le mandat apparent suppose la croyance légitime du tiers et que la cour d'appel ne pouvait reconnaître audit agent la qualité de mandataire apparent de l'URSSAF à l'égard de M. A... de Felice, sans répondre aux conclusions faisant valoir que celui-ci avait brusquement modifié le

mode de paiement des cotisations et aurait dû s'apercevoir que des chèques remis à l'encaissement n'avaient pas été débités, que les "fiches de liaison" délivrées à titre de reçu ne concordaient pas avec les sommes réglées en espèces et qu'il n'y avait pas de "caisse" de règlement à l'URSSAF, en sorte que les articles 1989 et suivants du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ont été violés, alors, enfin, que le fait que le même agent ait été condamné pour détournement de fonds ne lui ayant été remis qu'à titre de mandat, n'impliquait pas qu'il possédât la qualité de mandataire apparent de l'URSSAF à l'égard des tiers et en particulier de M. A... de Felice, en sorte que les articles 1350 et 1351 du Code civil ont été violés ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que d'une décision pénale ayant l'autorité de la chose jugée, il résultait que le nommé H..., cadre de l'URSSAF, avait été poursuivi et condamné pour détournement de fonds au préjudice de son employeur et non des cotisants et avoir relevé que M. A... de Felice avait été dirigé par l'organisme de recouvrement lui-même sur cet agent, qui était notamment chargé des entreprises éprouvant des difficultés à s'acquitter de leurs cotisations et qui lui remettait à chaque règlement un document à en-tête de l'URSSAF portant mention des sommes versées, les juges du fond, écartant par là-même les conclusions prétendument délaissées, ont estimé que M. A... de Felice avait légitimement cru que le nommé H..., préposé par l'URSSAF au recouvrement des cotisations, était habilité à recevoir ses paiements et ont pu en déduire l'existence d'un mandat apparent de l'organisme de recouvrement ; d'où il suit, qu'abstraction faite d'un motif surabondant, leur décision échappe à la critique du moyen :

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi principal ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu de ce texte, les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la

demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions relatives à la réduction des majorations de retard applicables au montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité ; Attendu qu'en se prononçant au fond sur l'appel incident de M. A... de Felice contre la décision ayant rejeté sa demande de remise des majorations de retard dues au titre des cotisations de l'année 1980 et des premier et troisième trimestres de 1981, la cour

d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il convient de mettre fin au litige par application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :

! CASSE ET ANNULE, mais sans renvoi et seulement du chef des majorations de retard afférentes aux cotisations de 1980 et des 1er et 3e trimestres de 1981, l'arrêt rendu le 16 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE l'appel irrecevable de ce chef ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.


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