La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/1990 | FRANCE | N°90-82230

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 1990, 90-82230


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUTRHIN, en date du 6 mars 1990, qui l'a condamné à 6 ans de réclusion criminelle pou

r viol aggravé, séquestration de personne, violation de domicile et vol ; ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUTRHIN, en date du 6 mars 1990, qui l'a condamné à 6 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé, séquestration de personne, violation de domicile et vol ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 156, 167, 168, 281, 310, 378 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que le procèsverbal des débats mentionne que, faisant usage de son pouvoir discrétionnaire, le président a procédé à la lecture de la cote D 101 du dossier ;
" alors que le président ne peut, en vertu du pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 310 du Code de procédure pénale, porter atteinte aux droits de la défense en méconnaissant les règles légales de l'expertise ; que, spécialement, le président ne pouvait donner lecture intégrale de l'avis d'un médecin, qui avait fait précéder celui-ci de ses titres de " diplômée d'expertise médicale de la faculté de Paris " et "'expert près la cour d'appel de Paris ", mais qui n'avait été chargé d'une mission d'expertise ni par une juridiction d'instruction, ni par la cour d'assises, et qui, n'ayant procédé à aucun examen de la victime, s'était pourtant prononcé d'une manière catégorique sur l'état médical de celle-ci " ;
Attendu qu'en donnant connaissance à la cour et au jury d'un certificat d'un médecin qui n'avait pas la qualité d'expert acquis au débat, le président n'a porté aucune atteinte aux droits de la défense ; qu'il entrait dans son pouvoir discrétionnaire de lire toutes les pièces utiles à la manifestation de la vérité, dès lors que la régularité ou la validité de ces pièces n'était pas contestée ; que tel a bien été le cas ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 156, 168, 378 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que le procèsverbal des débats constate que le président a entendu comme experts les médecins Y... et Z..., " serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et conscience étant prêté conformément à l'article 168 du Code de procédur pénale, dont toutes les dispositions ont été observées " ;
" alors que ladite mention n'indique pas que le serment a été délivré par les experts préalablement à leur audition ; qu'en outre la formule générale selon laquelle toutes les dispositions de l'article 168 du Code de procédure pénale ont été observées, ne permet pas de combler ladite lacune ayant trait au défaut d'accomplissement d'une formalité substantielle " ;
Attendu que le procèsverbal des débats constate que le docteur Y... et le professeur Z... ont prêté serment conformément aux dispositions de l'article 168 du Code de procédure pénale ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-82230
Date de la décision : 05/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du HAUTRHIN, 06 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 1990, pourvoi n°90-82230


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.82230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award