AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Orlandino,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AUDE, en date du 16 février 1990, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés et attentats à la pudeur aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 244, 245, 250, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que le président de la cour d'assises pour la session du premier trimestre 1990, a aux termes des constatations de l'arrêt de condamnation et du procès-verbal des débats été désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier, en date du 18 octobre 1989, l'ordonnance de désignation de ses assesseurs étant elle datée du 22 janvier 1990 ;
" alors que le président de la cour d'assises, est comme d'ailleurs ses assesseurs, désigné " pour la durée de chaque trimestre "... " par l'ordonnance du premier président qui fixe la date d'ouverture des sessions " (art. 245 du Code de procédure pénale) ; " que cette période trimestrielle ne peut se supputer régulièrement, et avec la fixité nécessaire, qu'en prenant pour point de départ du premier trimestre le premier jour de l'année, et pour limite le dernier jour du troisième mois, et ainsi de suite " (crim. cass 9 août 1849 b n° 194 p. 290) ; qu'à l'évidence l'ordonnance du premier président de la Cour de Montpellier du 18 octobre 1989 susvisée, fixait la composition de la cour d'assises pour le dernier trimestre de l'année 1989, alors que celle du 22 janvier 1990 fixait la composition de la cour d'assises pour le premier trimestre de l'année 1990 ; que dès lors il ressort des constatations de l'arrêt et du procès-verbal que la cour d'assises n'était pas régulièrement composée, son président n'ayant pas été désigné pour le premier trimestre de l'année 1990 au cours duquel a eu lieu la session ou le demandeur a été jugé " ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que par ordonnance en date du 18 octobre 1989 fixant la date d'ouverture de la session des assises du département de l'Aude pour le premier trimestre 1990, le premier président de la cour d'appel de Montpellier a désigné M. Moitié, conseiller à ladite Cour, pour présider la cour d'assises de ce département durant le trimestre considéré ; que, dès lors, la juridiction était régulièrement composée, contrairement à ce que soutient le moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;