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05/12/1990 | FRANCE | N°90-81694

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 1990, 90-81694


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur les pourvois formés par :

Y... Xabi,

X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1990, qui, pour recel de vols et complicité d'usage de fausses plaques d'identification de véhicules à moteurs,

a condamné le premier nommé à 18 mois d'mprisonnement dont 12 mois avec sursis et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur les pourvois formés par :

Y... Xabi,

X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1990, qui, pour recel de vols et complicité d'usage de fausses plaques d'identification de véhicules à moteurs, a condamné le premier nommé à 18 mois d'mprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à des réparations civiles, et qui, dans les poursuites dirigées contre le second des chefs de recel de vols, usage de fausses plaques d'identification de véhicules, faux et usage de faux en écritures de commerce, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Pierre X... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Sur le pourvoi de Xabi Y... ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 55 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
Attendu qu'après avoir retenu contre Pierre X..., André Z... et Xabi Y... les délits de recel de vols, usages de fausses plaques d'identification de véhicules faux et usage de faux en écriture de commerce, et complicité de ce délit, c'est à bon droit que la cour d'appel a condamné le demandeur au paiement des dommages-intérêts ; qu'en effet aux termes de l'article 55 1er alinéa du Code pénal, les personnes condamnées pour un même crime ou un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts ;
Que le moyen est donc sans fondement ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt, ni d'aucunes conclusions, que le prévenu ait contesté, devant la cour d'appel, la recevabilité de la constitution de partie civile de l'association "l'Union féminine civique et sociale" ; qu'il ne saurait être admis à le faire pour la première fois devant la Cour de Casation ;
Qu'en cet état, le moyen doit être déclaré irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 764, 738 et suivants, R. 58 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour les délits de recel de vols et de complicité d'usage de fausses plaques d'identification de véhicules, la cour d'appel a condamné Xabi Y... à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans "avec l'obligation de désintéresser les parties civiles et les victimes" ; qu'à l'évidence cette modalité doit s'interprêter par référence aux dispositions de l'arrêt qui, statuant sur les constitutions de diverses parties civiles, a condamné le demandeur à leur payer des dommages-intérêts ;
Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu d'une part, que si regrettable qu'elle soit au regard des prescriptions de l'article 485 du Code de procédure pénale, l'omission de viser dans le dispositif de l'arrêt les textes répressifs appliqués à Xabi Y..., ne saurait donner ouverture à cassation alors qu'il n'existe aucune incertitude quant aux infractions retenues contre le prévenu, aux textes dont il lui a été fait application ainsi qu'aux peines qui lui ont été infligées ; que d'ailleurs le moyen lui-même fait valoir que le demandeur avait contesté le délit de recel, ce qui implique nécessairement qu'il avait connaissance des incriminations portées contre lui ;
Attendu d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme quant à la culpabilité mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a relevé sans insuffisance tous les éléments constitutifs des délits retenus à la charge du demandeur et que le moyen se borne à remettre en question l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause par les juges du fond ;
Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-81694
Date de la décision : 05/12/1990
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 13 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 1990, pourvoi n°90-81694


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.81694
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