LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Crédit industriel et commercial de Paris (CIC), société anonyme, dont le siège est ... (9e), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A) au profit de :
1°) Mme Fanny H..., divorcée D..., demeurant chez M. X..., ... (8e),
2°) M. Pasquale I..., demeurant ... (18e),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. L..., B..., A..., M..., Z..., Y..., E..., C..., K...
G..., J...
F..., M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial de Paris, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. I..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 1988), qu'après avoir pris, le 16 mars 1981, une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à Mme H..., la société "Crédit industriel et commercial de Paris" (CIC) a inscrit le 20 janvier 1984 une hypothèque définitive destinée à se substituer à la précédente, en vertu d'un jugement de condamnation du 10 février 1983 ; Attendu que M. I..., ayant été, par jugement du 4 décembre 1981, publié le 19 octobre 1983, déclaré propriétaire de ce même immeuble à compter du 26 juillet 1979, l'arrêt, pour décider que l'inscription provisoire d'hypothèque est devenue rétroactivement sans effet, retient que l'inscription définitive n'a pas été prise dans les conditions et délais du décret n° 75-1192 du 5 décembre 1975 ; Qu'en statuant, à cet égard, par une simple affirmation, la cour
d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mme H... et M. I..., envers le Crédit industriel et commercial de Paris, aux dépens liquidés à la somme de cent quarante-sept francs soixante-quatre centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix.